Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2022, n° 21/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01922 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 52
N° RG 21/01922 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPKI
M. D-E X
Mme Z Y
C/
S.A. LA SOCIETE NATIONALE SNCF
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ARDOUIN
- Me BAILLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D-E X
né le […] à […]
CCAS, […]
[…]
Représenté par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004850 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Z Y
née le […] à […]
CCAS, […]
[…]
Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004849 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. LA SOCIETE NATIONALE SNCF La SOCIETE NATIONALE SNCF, anciennement dénommée SNCF MOBILITES
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Christophe MOUNET de la SCP AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SNCF Mobilités, à présent dénommée Société nationale SNCF (la SNCF), est propriétaire d’un terrain situé au sein d’un site d’installations ferroviaires dénommé 'Nantes-État’ devant être démantelé puis cédé à l’agglomération Nantes Métropole en vue d’y réaliser une opération de construction d’immeubles d’habitation.
Prétendant que ce terrain est occupé depuis février 2019 par un campement sauvage où stationnent véhicules et caravanes appartenant à diverses personnes, dont M. X et Mme Y, la SNCF a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui, par ordonnance du 18 juillet 2019 signifiée le 8 août 2019 et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2020, a ordonné l’expulsion des occupants dans les 48h00 de la signification de la décision, supprimé, pour cause de voie de fait, les délais légaux pour quitter les lieux et bénéficier de la trêve hivernale, et débouté M. X et Mme Y de leur demande de délai aux fins de relogement fondé sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2020, M. X et Mme Y ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis à expulsion.
Estimant que cette prétention se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 18 juillet 2019 et à l’arrêt du 26 mai 2020, le juge de l’exécution a, par jugement du 15 mars 2021 :
déclaré M. X et Mme Y irrecevables en leurs demandes,• débouté la SNCF de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,• condamné M. X et Mme Y aux dépens,• rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.•
M. X et Mme Y ont relevé appel de cette décision le 26 mars 2021.
Saisi par la SNCF d’une demande de caducité de la déclaration d’appel au motif que les appelants avaient fait signifier celle-ci à la société SNCF Voyageur et non à la société SNCF Mobilité devenue Société nationale SNCF, le délégué du président de chambre a, par ordonnance du 28 septembre 2021, rejeté cette demande et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions remises le 19 avril 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :
dire les requérants recevables et bien fondés en leur demande,• dire qu’il sera sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant deux ans,• débouter la SNCF de ses demandes,• statuer ce que de droit sur les dépens.•
Par conclusions remises le 19 mai 2021, la SNCF demande quant à elle à la cour de :
• à titre liminaire, déclarer la déclaration d’appel caduque faute de signification régulière de celle-ci dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile,
• à titre principal, dire la demande de délai irrecevable comme se heurtant au principe d’autorité de chose jugée, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à octroi de délais,• en conséquence, débouter M. X et Mme Y de leurs demandes,•
• en tout état de cause, condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
Invoquant le fait nouveau du départ des appelants, la SNCF a, par conclusions de procédure du 16 décembre 2021, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a remis le même jour de nouvelles conclusions au fond.
Par conclusions de procédure du 16 décembre 2021, M. X et Mme Y se sont opposés à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ont sollicité le rejet des dernières conclusions de la SNCF.
À l’audience du 16 décembre 2021, l’incident a été joint au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions recevables des parties.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il survient une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Cependant, si la SNCF entend remettre de nouvelles conclusions tirant les conséquence de ce que M. X et Mme Y auraient finalement libéré les lieux courant novembre 2021, postérieurement à l’ordonnance de clôture, elle n’a sollicité la révocation de cette dernière et communiqué à la partie adverse un procès-verbal de reprise des lieux en date du 29 novembre 2021 que le jour de l’audience du 16 décembre 2021, pourtant fixée à cette date depuis le 8 juillet 2021, privant ainsi les appelants d’en prendre raisonnablement connaissance et de la faculté de répliquer utilement sans perdre la possibilité d’être jugé à bref délai avec les douze autres occupants des lieux ayant interjeté appel du jugement du 15 mars 2021.
Cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture, abusivement tardive, sera donc rejetée.
Partant, les conclusions remises par la SNCF le jour de l’audience seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SNCF demande à la cour de déclarer la déclaration d’appel de M. X et Mme Y caduque, au motif que les appelants ont fait signifier celle-ci à la société SNCF Voyageur, et non à la société SNCF Mobilités devenue Société nationale SNCF.
Cependant, après avoir relevé qu’en l’état des éléments communiqués à l’huissier, qui tendaient à présenter SNCF Voyageurs comme venant aux droits de SNCF Mobilités alors en outre que le siège social de ces deux personnes morales était identique et, au surplus, que la Société nationale SNCF anciennement dénommée SNCF Mobilités avait constitué avocat dès le 30 avril 2021, ce qui confirmait qu’elle avait bien reçu l’acte de signification de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a considéré, par ordonnance du 28 septembre 2021, que cette déclaration d’appel avait été régulièrement signifiée à SNCF Mobilités, partie intimée et qu’il convenait donc de rejeter la demande de caducité.
Or, cette décision a, conformément au dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, autorité de chose jugée au principal, de sorte que la SNCF n’est plus recevable à maintenir une même demande devant la cour.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à expulsion
Après avoir rappelé que, par ordonnance du 18 juillet 2019 confirmée par la cour le 26 mai 2020, le juge des référés avait déjà refusé l’octroi de délais aux fins de relogement sollicités par M. X et Mme Y en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, la SNCF conclut à l’irrecevabilité d’une même demande formée cette fois devant le juge de l’exécution, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé.
Cependant, aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, une décision de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et peut de surcroît être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles.
Par ailleurs, si, aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou en suspendre l’exécution, il tient néanmoins de l’article L. 412-3 du même code le pouvoir d’accorder un délai aux personnes expulsées en vue de favoriser leur relogement, notamment en cas de circonstances nouvelles qui n’existaient pas à la date de la décision ayant ordonné l’expulsion.
Or, les appelants invoquent et justifient bien des circonstances nouvelles tirées, d’une part, de la situation sanitaire procédant du développement de la pandémie de Covid 19 et, d’autre part, de la mise en oeuvre, au titre du campement installé sur le terrain de la SNCF, de programmes de politiques publiques de résorption de bidonville porté par la préfecture et de maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale porté par l’agglomération de Nantes-Métropole.
Ces circonstances nouvelles ne seront certes pas nécessairement suffisantes pour justifier l’octroi d’un sursis à expulsion, mais leur existence avérée exclut en tous cas que la demande de délais formée devant les juridictions de l’exécution soit déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée prétendument attachée au refus de délais décidé par les juridictions des référés.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.
Sur le sursis à expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En outre, selon l’article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, leur fixation devant tenir compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant.
Au soutien de leur demande de délais fondée sur ces textes, M. X et Mme Y font valoir que la libération du terrain ne présenterait aucun caractère urgent pour le propriétaire, et qu’il conviendrait, avant de les déloger, d’attendre l’aboutissement des actions d’insertion, d’évacuation de campement et de relogement menés par la préfecture et l’agglomération plutôt que de les 'balader’ de bidonville en bidonville avec les 64 mineurs occupant ce campement dans le contexte dégradé de la crise sanitaire.
Cependant, alors que la décision d’expulsion remonte à deux ans et demi, M. X et Mme Y se bornent à revendiquer le bénéfice de programmes publics de résorption des bidonvilles et d’insertion des membres de communautés des gens du voyage, sans justifier avoir personnellement et concrètement entrepris la moindre démarche en vue de leur relogement dans un lieu adapté à l’habitation.
Ils ont d’autre part eux-mêmes admis dans leurs écritures que les conditions de salubrité du campement n’est pas satisfaisante, et occupent un terrain inadapté à cet usage depuis février 2019 sans proposer la moindre contrepartie au propriétaire, alors que la proximité d’installations ferroviaires fait courir un danger pour eux-mêmes et pour autrui.
À cet égard, un incendie par explosion est survenu en février 2020, provoquant, du fait de sa propagation, l’embrasement de plusieurs caravanes et la destruction de matériels stockés dans un entrepôt voisin.
En outre, il ressort d’un courriel du service de police municipal de Nantes que les occupants du campement sont à l’origine de diverses nuisances et incivilités rendant difficile la cohabitation avec les différentes structures installées à proximité.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à expulsion.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SNCF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare les conclusions remises et la pièce communiquée par la Société nationale SNCF le 16 décembre 2021 irrecevables ;
Déclare la demande de caducité de la déclaration d’appel irrecevable ;
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge de l’exécution de Nantes en ce qu’il a déclaré M. X et Mme Y irrecevables en leur demande de délai ;
Déclare la demande de sursis à expulsion recevable mais non fondée, et
la rejette ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne in solidum M. X et Mme Y à payer à la Société Nationale SNCF une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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