Rejet 14 août 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2412373 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
- d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
- d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
- d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services compétents afin de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411310 du 14 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 septembre, 30 octobre, 8 décembre 2024 et 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Amchi dit Yakoubat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou subsidiairement, de procéder à l’examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l’annulation de la décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
il devait obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision est insuffisamment motivée ;
il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision est insuffisamment motivée ;
l’interdiction de sortir du département porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
l’astreinte à domicile porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’obligation de pointage fixe des horaires incompatibles avec ses horaires de travail et sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations du premier juge.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Amchi dit C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en novembre 1988, serait entré en France cours de l’année 1993, selon ses déclarations. Le 11 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B… de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2411310 du 14 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du jugement attaqué, le premier juge n’a statué que sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter sans délai le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci ayant renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. B… dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Par un jugement n° 2412373 du 29 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de séjour. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’ensemble des autres décisions attaquées sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Par le même jugement n° 2412373 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir annulé la décision de refus de séjour du 24 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en raison d’une atteinte disproportionnée portée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, enjoint à ce préfet de délivrer à M. B…, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Les conclusions aux fins d’injonction de M. B… sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Amchi dit Yakoubat, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Amchi dit D… la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 24 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du 6 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Le jugement n° 2411310 du 14 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Amchi dit Yakoubat en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Amchi dit Yakoubat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Sarah Amchi dit Yakoubat et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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