Annulation 21 mai 2025
Annulation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2025, N° 2412074 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412074 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 16 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Kati demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412074 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à compter de la décision à intervenir dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les observations de Me de Roquefeuil substituant Me Kati, représentant M. D… A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant chinois né le 19 décembre 1982 et entré en France le 25 octobre 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 11 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 août 2021, à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pour une durée de dix-mois avec injonction de soins, de travail et de résidence, pour des faits d’agression sexuelle commis le 30 juillet 2021, caractérisés par le fait d’avoir touché les fesses d’une femme dans les transports en commun, et d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, commis le 4 août 2021.
5. M. A… fait valoir que l’inscription dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne signifie pas qu’il soit l’auteur des faits reprochés et que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés, qu’il a fait preuve d’une volonté de réhabilitation en se soumettant aux obligations prescrites dans le cadre de son sursis probatoire et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, qu’il ne présente aucune pathologie psychiatrique de nature à caractériser un danger pour la société, et d’autre part, que le juge pénal n’a pas estimé nécessaire de le condamner à une peine de prison ferme. Toutefois, et quand bien même il ressort de la réponse apportée le 15 mars 2024 par le service des minutes pénales du tribunal judiciaire de Paris à la demande des services préfectoraux concernant les suites judiciaires données aux faits reprochés à l’intéressé, que les faits d’atteinte à la vie privée n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, l’intéressé n’en conteste pas pour autant la matérialité. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, pour lesquels il ressort de l’extrait du procès-verbal inséré dans la requête du requérant, qu’il aurait réitéré son geste malgré la tentative de soustraction de la victime, compte tenu du quantum de la peine prononcée, et alors que ces faits, qui se sont produits moins de trois ans avant la date de l’édiction de la décision en litige, ne peuvent être regardés comme anciens, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que le comportement de M. A… était constitutif d’une menace pour l’ordre public n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… réside habituellement en France depuis le 23 octobre 2003 et qu’il a été mis en possession, à compter du 3 octobre 2014, de titres de séjour régulièrement renouvelés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé, le 9 mars 2013, une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er novembre 2024, avec laquelle il a deux enfants, B… et C…, tous deux nés en France et âgés respectivement de douze et dix ans à la date de la décision contestée. Le requérant justifie également de la présence en France de ses deux parents, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables du 12 juin 2023 au 11 juin 2025, ainsi que de son frère, de nationalité française, avec lequel il entretient des liens, ainsi que l’attestent les témoignages de sa belle-sœur et de sa nièce. Par ailleurs, l’intéressé justifie être président d’une société en cours d’immatriculation, et exercer, depuis le 2 mars 2023, une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de cuisinier, d’abord au sein du restaurant Yuki Sushi Mogador, puis à compter du 3 septembre 2024, au sein de la société New Florissant. Enfin, le couple est propriétaire depuis 2017 d’un appartement dans la commune de Rosny-sous-Bois. Dans ces conditions, et même si le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public comme il résulte de ce qui a été dit au point 5, en refusant de renouveler son titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle doit être annulée pour ce motif.
7. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil n’a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 qu’en tant seulement qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Article 2 : Les décisions du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Dernier ressort ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Titre ·
- État ·
- Jugement
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Marque ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Fonction publique territoriale ·
- Pensionné ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Bâtiment public ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Frais de justice ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.