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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 23VE00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juillet 2022, N° 1904559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979426 |
Sur les parties
| Président : | Mme SIGNERIN-ICRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme JANICOT |
| Parties : | centre hospitalier régional universitaire ( CHRU ) de Tours |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme globale de 59 895 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis à la suite d’une faute médicale commise par cet établissement.
Par un jugement n° 1904559 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Yamba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 59 895 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHRU une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a recherché, ni si la prise en charge de l’infection dont elle a souffert a été consciencieuse, ni si une alternative thérapeutique lui aurait permis d’éviter l’hystérectomie et a refusé de constater la perte de chance d’éviter cette dernière ;
— le CHRU de Tours a commis une faute technique susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que la position adoptée par les médecins à la suite du diagnostic de son infection au streptocoque B n’a pas été satisfaisante puisqu’elle a entraîné une hémorragie importante ; même si cette infection était antérieure à sa prise en charge, les médecins l’ont mal appréciée pour réaliser les soins ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 10 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe II durant 355 jours, évalués à la somme de 2 025 euros ;
— les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées ont été évaluées à 4/7 par l’expert et doivent être indemnisées à hauteur de 8 280 euros ;
— elle subit un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 et lui permettant de prétendre à une indemnisation de 1 090 euros ;
— elle subit un préjudice sexuel évalué à la somme de 3 500 euros ;
— elle subit un déficit fonctionnel permanent de 20 % devant être indemnisé, compte tenu de son âge à la date des faits, par la somme de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le CHRU de Tours, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif d’Orléans du 30 août 2018 qu’aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de la requérante ;
— à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de Mme A ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Par une décision du 13 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bahaj,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise âgée de trente et un ans et mère de trois enfants, est arrivée en France au mois de juin 2014 alors qu’elle était enceinte de son quatrième enfant. A compter du 19 septembre 2014, le suivi de sa grossesse a été effectué auprès du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours où son terme a été estimé au 17 novembre 2014. Le 13 novembre 2014 à 11h30, elle a consulté en urgence en raison d’une perte de liquide amniotique. A 1h41, une césarienne en urgence a été pratiquée, laquelle a permis la naissance, à 1h45, d’un enfant vivant de sexe masculin. Une délivrance manuelle du placenta accompagnée d’une révision utérine ont été réalisées. Immédiatement après ce geste, la patiente a présenté un saignement important que seule une hystérectomie d’hémostase, pratiquée à 5h par l’équipe chirurgicale, a permis d’interrompre. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à l’indemniser des préjudices subis du fait de son hystérectomie.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Mme A, qui reprend en appel ses écritures de première instance, doit être regardée comme soutenant que la prise en charge de son infection n’a pas été consciencieuse, qu’une alternative thérapeutique permettant d’éviter l’ablation définitive de son utérus n’a pas été recherchée et que les fautes commises par l’hôpital sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’hystérectomie qu’elle a subie.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est présentée en urgence au CHRU de Tours le 13 novembre 2014 à 11h30 en raison d’une perte de liquide amniotique ayant débuté la veille à 19h. Le prélèvement vaginal de fin de grossesse effectué le 7 novembre précédent ayant révélé la présence de streptocoque B, une antibiothérapie a été débutée. A 16 heures, la prostaglandine a été mise en place en vue du déclenchement de l’accouchement. Mme A a ensuite été admise à 21 heures en salle de naissance, avec un col ouvert à 3 cm. A partir de 23h15, elle a présenté une température de 38,5 degrés et le rythme cardiaque fœtal a augmenté à 160 battements par minute. A minuit, sa température avait augmenté à 38,9 degrés, alors que le rythme cardiaque du fœtus était passé à 170 battements par minute. A 00h30, le rythme cardiaque fœtal était devenu pathologique, au-delà de 180 battements par minute. A 1h10, Mme A était toujours fébrile et présentait une température de 39 degrés, alors que le rythme cardiaque de l’enfant à naître était devenu très pathologique, s’élevant à 200 battements par minute. Le col de l’utérus de la patiente n’étant dilaté qu’à 5 cm, il a été décidé de pratiquer une césarienne en urgence. L’intervention, débutée à 1h41, a permis, à 1h45, la naissance d’un enfant vivant de sexe masculin et de 3,485 kg. Une délivrance manuelle du placenta a alors été effectuée, accompagnée d’une révision utérine. Immédiatement après ce geste, la patiente a présenté un saignement important évalué à 900 cc. A 3h, malgré une suture utérine, un traitement vasoconstricteur puissant de l’utérus, une réanimation chirurgicale, des ligatures vasculaires et un capitonnage de l’utérus, les saignements ont été estimés par l’équipe médicale à 4 500 cc nécessitant une transfusion importante. Un deuxième obstétricien a alors été appelé qui, après avoir retrouvé un saignement abondant au niveau des artères cervico vaginales droites, a tenté une ligature d’hémostase, sans succès. A 4h, les saignements estimés à 6 600 cc étaient toujours incontrôlés, nécessitant une transfusion sanguine massive, et le pronostic vital de Mme A a été engagé. A 5h, a été pratiquée une hystérectomie d’hémostase qui a permis d’arrêter les saignements, estimés à 10 litres en totalité. Après avoir passé trois jours en réanimation, la patiente et son fils ont été hospitalisés jusqu’au 24 novembre 2014 où ils ont été autorisés à rentrer à leur domicile. A la suite de cette intervention Mme A, qui n’en comprenait pas les raisons, a souffert de dépression.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise réalisée le 1er octobre 2018 par le gynécologue-obstétricien désigné par la présidente du tribunal administratif d’Orléans, seul document médical figurant au dossier, que l’hémorragie subie par Mme A a été causée par une rupture de son utérus et a été aggravée à la fois par l’infection de l’œuf mais également par une embolie amniotique à l’origine d’un trouble de la coagulation. Il résulte également de l’instruction qu’un prélèvement vaginal avait été pratiqué le 7 novembre 2014, ce qui avait permis de détecter la présence de streptocoque B et de mettre la requérante sous antibiotiques dès son arrivée aux urgences le 13 novembre 2014. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CHRU de Tours aurait commis une faute, en procédant à une mauvaise appréciation de son état antérieur, qui aurait entrainé son hémorragie. Le rapport d’expertise précité confirme d’ailleurs que la prise en charge de l’infection de la requérante a été consciencieuse et conforme aux règles de l’art en ces termes : « Le suivi, les actes et les soins prodigués à Mme A au centre hospitalier régional universitaire de Tours, ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits » et qu’ « Il n’a pas été retrouvé de fautes médicales ou de soins, ou encore dans l’organisation des services lors de sa prise en charge ».
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’avant d’envisager une hystérectomie d’hémostase, qui au demeurant a permis de sauver la vie de la requérante, l’équipe médicale du CHRU de Tours et ses deux obstétriciens ont tenté différentes manœuvres chirurgicales à savoir, une suture utérine accompagnée d’un traitement vasoconstricteur puissant de l’utérus, des ligatures vasculaires et un capitonnage de l’utérus ainsi qu’une dernière ligature d’hémostase. Ce n’est que devant l’échec de l’ensemble de ces tentatives qu’a été pratiquée l’hystérectomie litigieuse, permettant d’interrompre immédiatement les saignements massifs. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’une alternative thérapeutique aurait permis d’éviter l’ablation de son utérus.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BAHAJ
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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