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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24VE01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 mars 2024, N° 2203759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203759 du 21 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies en Géorgie.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 13 mai 1965 et entré en France le 4 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 12 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une cirrhose secondaire associée à une ancienne hépatite B. Par un avis du 16 juin 2022 sur lequel s’est fondée la préfète d’Indre-et-Loire pour prendre l’arrêté contesté, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Pour remettre en cause cet avis, M. A soutient que le traitement contre le VIH dont il bénéficie n’est pas commercialisé en Géorgie, que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de ce pays ne lui permettent pas de bénéficier d’un traitement approprié à ses maladies et qu’il est particulièrement vulnérable compte tenu de son âge, du cumul de ses pathologies et de l’isolement auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que la trithérapie prescrite à M. A depuis 2019 dans le cadre de son infection par le VIH associe trois antirétroviraux, l’emtricitabine, le ténofovir alafénamide ainsi que le bictégravir et est commercialisée par le laboratoire Gilead Sciences sous le nom de B. Si l’absence de commercialisation de ce traitement en Géorgie est établie par un courriel du 24 avril 2024 du laboratoire Gilead Sciences qui, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, atteste de la situation existant à la date de l’arrêté attaqué, M. A n’établit cependant pas qu’il ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’une autre association d’antirétroviraux produisant les mêmes effets que le B alors qu’il bénéficiait antérieurement, ainsi que cela ressort de son dossier médical, d’un autre traitement combinant le Truvada, le Prezista ainsi que le Norvir.
7. M. A se prévaut ensuite d’un dossier élaboré par la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2018 relatif à la situation des personnes séropositives en Géorgie, pour soutenir que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies. Il ressort toutefois de ce document que l’engagement du gouvernement géorgien pour lutter contre l’épidémie de VIH s’est notamment traduit par la mise en place d’un accès universel au traitement antirétroviral, qui est ainsi dispensé dans quatre villes du pays, dont la ville d’origine du requérant, et bénéficie à 95 % des personnes diagnostiquées séropositives. S’il ressort également de ce rapport que plusieurs organisations non gouvernementales considèrent ces quatre centres comme insuffisants en ce que les droits des patients, à la confidentialité notamment, y seraient méconnus, cette seule circonstance, pas plus d’ailleurs que celle d’une éventuelle stigmatisation du requérant en raison de sa séropositivité, ne saurait faire regarder ce dernier comme ne pouvant bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié à sa pathologie. Si M. A se prévaut également d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 30 juin 2020 pour soutenir que le coût des médicaments en Géorgie serait difficilement supportable, ce dernier document ne concerne pas les traitements médicamenteux qu’il reçoit alors que, ainsi qu’il a été dit, la population géorgienne bénéficie d’un accès universel au traitement contre le VIH.
8. Enfin, si M. A soutient qu’il serait particulièrement vulnérable compte tenu de son âge, de ses pathologies, de l’isolement auquel il serait exposé en cas de retour en Géorgie et de l’absence de moyens financiers ou d’aide sociale, de telles allégations, générales et non circonstanciées, ne sauraient être regardées comme des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêchant d’accéder effectivement au traitement approprié à ses pathologies. Dans ces conditions, les seuls éléments avancés par le requérant ne peuvent suffire à infirmer l’avis du collège de médecins du 16 juin 2022 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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