Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24VE01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024, N° 2403664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de retour, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour un an, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de son dépôt de demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403664 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Hadj Said, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de déposer un dossier de demande d’admission au séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son auteur n’avait pas compétence pour prendre l’arrêté contesté ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation a vocation à être régularisée au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des circulaires du ministre de l’intérieur des 20 novembre 2012 et 5 février 2024 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête, et déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 20 mai 1973, déclare être entré en France le 19 octobre 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. A la suite d’un contrôle des services de police sur son lieu de travail, M. C… a été placé en retenue administrative le 13 mars 2024, et a fait l’objet d’un arrêté du même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour et produit en défense, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. D… A…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité qui n’avait pas compétence.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’ensemble des textes sur le fondement desquels il a été adopté. Il expose par ailleurs que M. C…, de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, qu’il a déclaré être entré en France le 10 octobre 2019, que ses démarches destinées à lui permettre de disposer d’un titre de séjour n’ont pas abouties, qu’il s’est maintenu sur le territoire national plus d’un mois après l’expiration de son attestation de demande d’asile, qu’il exerce une activité professionnelle en France sans être muni d’une autorisation de travail, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et enfin qu’il est célibataire, ne justifie pas de la présence de ses enfants en France et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C… soutient que sa situation avait vocation à être régularisée au regard des stipulations rappelées au point précédent. Il se prévaut de sa présence en France depuis le 19 octobre 2019, de son mariage en France en 2022 avec une compatriote, fait valoir qu’il est le père de trois enfants nés en Algérie en 2012, 2015 et 2020, tous trois scolarisés en France, de la présence sur le territoire national de sa sœur, laquelle dispose d’un titre de résident, et se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 septembre 2022. Toutefois, l’appelant ne justifie que de cinq années de présence en France à la date d’intervention de l’arrêté attaqué. S’il fait état de la présence de son épouse, dont l’entrée sur le territoire national est également récente, il ne démontre pas la régularité de son séjour sur le territoire français. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. C… et de sa famille. En outre, il ne justifie d’une activité professionnelle que sur une période de dix-neuf mois. Enfin, il ne démontre d’aucune insertion particulière à la société française, ni ne justifie avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation depuis l’expiration de son attestation de demande d’asile le 9 novembre 2021. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni que le préfet du Val d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
6. En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, ni de celle du 5 février 2024, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne créent pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir.
7. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… invoque, ne sont pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. Par ailleurs, au vu des éléments cités au point 5, le préfet du Val d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation exceptionnelle au titre de ces dispositions.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, rien ne s’oppose à ce que les membres de la cellule familiale du requérant, dont ses trois enfants mineurs nés en 2012, 2015 et 2020, se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel ils pourront poursuivre leur scolarité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 précité doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté se demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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