Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 27 (V)
A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an.
Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7.
L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.
La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable.
Le cadre légal du CESEDA : l'article L. 435-1 et le pouvoir discrétionnaire du préfet En droit français, l'admission exceptionnelle au séjour est régie par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aux termes duquel : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition […] prévue à l'article L. 412-1. » Ce texte, […]
Lire la suite…L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition de visa long séjour prévue à l'article L. 412-1. […] A., n° 25PA03257, C+), la Cour se prononce sur la portée du nouvel article L. 435-4 introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 26 janvier 2024 et applicable, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 23 janvier 2025 dès lors qu'il répond aux conditions de ces dispositions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour ce que le préfet aurait dû prendre en compte avant de prendre la décision en litige ;
[…] — il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, […]
Le paradoxe de l'article L. 435-4 du CESEDA et les précautions à prendre pour sécuriser l'entreprise Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour fondées sur les « métiers en tension » se multiplient actuellement. […] C'est l'une des principales nouveautés de cette procédure. […] Une procédure fondée sur l'existence d'un emploi irrégulier L'article L. 435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi du 26 janvier 2024, permet à certains étrangers de solliciter une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». […] Elle ne règle cependant pas totalement le paradoxe de l'article L. 435-4. […]
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