Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 27 (V)
A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an.
Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7.
L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.
La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable.
Au sommaire de cet article... 1-Les préfets sont invités à envisager strictement le caractère exceptionnel de la régularisation des sans papiers. 2-Les métiers en tension désormais seuls éligibles à la régularisation par le travail. 3-Exigences renforcées en termes d'intégration et de durée de présence en France. 4-Exclusion du dispositif des étrangers menaçant l'ordre public ou sous le coup d'une OQTF. […] Concernant les régularisations à titre exceptionnel justifiées par le travail, […] prévu à l'article L435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Pour l'application de ces dispositions, […]
Lire la suite…Cette liste s'inscrit dans le cadre du dispositif régi par l'article L.435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 23 janvier 2025 dès lors qu'il répond aux conditions de ces dispositions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour ce que le préfet aurait dû prendre en compte avant de prendre la décision en litige ;
[…] — il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, […]
Concernant les régularisations à titre exceptionnel justifiées par le travail, qui concernent les étrangers en situation irrégulière exerçant une activité salariée, le ministre les « recentre » sur l'admission exceptionnelle au séjour au titre d'un emploi dans un métier « en tension », prévu à l'article L435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Pour l'application de ces dispositions, le ministre demande quoi qu'il en soit aux préfets de retenir « une antériorité de trois ans de l'OQTF, à compter de la date de sa notification, en cohérence avec la durée mentionnée au 1° de l'article L731-1 du Ceseda, ou, si elle est supérieure, une antériorité de la durée de l'interdiction de retour notifiée ».
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