Annulation 23 mai 2023
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23VE01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 2023, N° 2102910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) SEO Horizon Services c/ direction générale des finances publiques d'Ile de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SEO Horizon Services a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 7 avril 2021, par laquelle la direction générale des finances publiques d’Ile de France a rejeté sa demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de janvier 2021, pour un montant de 3 726euros.
Par un jugement n°2102910 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 avril 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler ce jugement du 23 mai 2023.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’erreur de droit car le tribunal a jugé ultra petita ;
-
le jugement est entaché d’erreur de fait en ce qu’il écarte les motifs de rejet pour cause d’absence de justificatif probant des pertes subies ; la SASU n’a à aucun moment justifié du chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence ; la balance des comptes ne présente pas de valeur probante.
La requête a été communiquée à la SASU SEO Horizons services, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SEO Horizon Services, créée le 13 décembre 2019 et qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi, a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité destiné à indemniser les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Par une décision du 7 avril 2021, la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France a refusé sa demande tendant à l’attribution d’une aide de 3 726 euros au titre du mois de janvier 2021. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2.
Le tribunal a précisé, au point 5 du jugement, d’une part, que le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante sur la période de référence, soit du 13 décembre 2019 au 29 février 2020, s’élevait au moins à la somme de 10 734,20 euros et que, d’autre part, le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de janvier 2021 s’élevait à 1 559 euros. Le montant de l’aide, calculé sur la base de ces chiffres, conformément aux dispositions du décret du 30 mars 2021, s’élève à la somme de 2 517,28 euros, somme inférieure à celle qui était demandée par la société et qui a fait l’objet de la décision de rejet du 7 avril 2021. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, le tribunal n’a pas statué au-delà des conclusions des parties.
Sur le bien-fondé du jugement :
3.
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 juin 2020 : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois. » Et aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Aux termes de l’article 3-19 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2021 applicable à la demande du 30 mars 2021 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / – soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / – soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; (…) / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable (…). IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que la société SEO Horizon Services a produit en première instance la balance de ses comptes au 31 janvier et au 29 février 2020. Ce document, qui précise le total des comptes 7, suffit à justifier du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence, soit du 13 décembre 2019 au 29 février 2020, pour déterminer la perte de chiffre d’affaires subie. Les circonstances que la société aurait initialement présenté une demande sur des fondements erronés et qu’elle n’a pas souscrit de déclaration de résultats pour ses exercices clos depuis sa création, sont sans incidence à cet égard.
6.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la SASU SEO Horizon Services.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
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