Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 août 2025, n° 24DA01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la SNC LIDL, représentée par Me David Bozzi demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Lamorlaye a refusé la délivrance d’un permis de construire valant démolition n° PC 060 346 23 T 0041 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lamolaye de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, la commune de Lamorlaye, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC LIDL en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, la société CSF, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC LIDL en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la SNC LIDL demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2025, la commune de Lamorlaye déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire de désistement a été communiqué à la société CSF qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 14 mai 2025, la SNC LIDL déclare se désister de son action et de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC LIDL une somme à verser à la commune de Lamorlaye et à la société CSF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SNC LIDL.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamorlaye et par la société CSF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC LIDL, à la commune de Lamorlaye, à la société CSF et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Douai, le 14 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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