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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24VE01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01381 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024, N° 2403740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403740 du 25 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler ce jugement ;
3°)d’annuler cet arrêté ;
4°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°)de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
3. En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête de M. B que, pour demander l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2024, le requérant s’est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande présentée devant le tribunal administratif. Une telle requête ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Aucun mémoire régulièrement motivé n’a été déposé avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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