Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 29 août 2023, n° 22DA02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA02186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 janvier 2023, N° 21DA02873 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation et la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices résultant des carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs chargés de la manutention portuaire à Dunkerque aux poussières d’amiante.
Par un jugement n°1907506 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de son exposition aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle dans le port de Dunkerque, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et capitalisation à chaque échéance annuelle à partir du 23 mai 2020, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée en première instance.
La requête a été communiquée le 9 novembre 2022 à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2023, à 12 heures.
Vu l’arrêt n° 21DA02873 du 19 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 ;
- la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
- l’arrêté du 27 décembre 2021 modifiant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 (…) ».
2. La requête présentée par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion présente à juger en droit des questions identiques à celles que la cour a déjà tranchées par son arrêt n° 21DA02873 du 19 janvier 2023 devenu irrévocable, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. A… a été employé sur le port de Dunkerque en qualité de docker occasionnel en janvier et février 1959, et en juin 1960 puis en tant que professionnel du 11 juillet 1960 au 31 décembre 1968. Il a formé, le 27 mai 2019, auprès de la ministre du travail, une demande indemnitaire visant à obtenir la réparation de préjudices qu’il estime liés aux carences de l’Etat dans la mise en œuvre des mesures propres à limiter les risques d’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant des conséquences de son exposition à l’amiante durant son activité professionnelle au sein du port de Dunkerque. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par l’administration, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ces préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et capitalisation à chaque échéance annuelle à partir du 23 mai 2020. Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion relève appel de ce jugement.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
5. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d’une période déterminée, dans un port au cours d’une période pendant laquelle était manipulé de l’amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux dockers ou anciens dockers professionnels des ports où était manipulée de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
6. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En outre, une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
7. En premier lieu, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 5 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 5, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 7, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
9. En second lieu, d’une part, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
10. D’autre part, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’Etat.
11. Enfin, lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n’est pas déposée entre les mains d’un juge d’instruction et assortie d’une constitution de partie civile, ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 7 juillet 2000, le port de Dunkerque a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des dockers professionnels. Le tableau annexé à cet arrêté qui fixait initialement, pour le port de Dunkerque, de 1960 à 1993 inclus, la période durant laquelle a été manipulée de l’amiante, a été modifié par un arrêté du 27 décembre 2021 qui a étendu cette période d’exposition de 1960 à 2004 inclus.
13. M. A… qui a été employé sur le port de Dunkerque en qualité de docker occasionnel en janvier et février 1959, et en juin 1960 puis en tant que professionnel du 11 juillet 1960 au 31 décembre 1968, remplit les conditions pour bénéficier du régime légal de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Conformément à ce qui a été dit au point 8, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation, au plus tard à compter de la publication, le 22 juillet 2000, de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la période initiale d’exposition à l’amiante jusqu’à la fin de l’année 1993. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un arrêté du 27 décembre 2021, publié le lendemain au Journal Officiel, a étendu, pour le port de Dunkerque, la période d’exposition jusqu’à l’année 2004 incluse, n’a en l’espèce aucune incidence sur la situation personnelle de M. A… dès lors qu’entre l’année 1994 et l’année 2004, il est constant qu’il avait cessé son activité de docker professionnel.
14. Comme indiqué au point 8, la créance de M. A… se rattache, non à chacune des années au cours desquelles les troubles dont il est demandé réparation sont invoqués, mais à la seule année de publication de l’arrêté du 7 juillet 2000, qui fixe la date à partir de laquelle il a acquis la connaissance de son droit à réparation. Ainsi, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de sa créance contre l’Etat a commencé à courir le 1er janvier 2001 et s’est achevé le 1er janvier 2005.
15. M. A… se prévaut de l’effet interruptif du jugement n°1501264 du 11 juillet 2017 rendu par le tribunal administratif de Marseille dans un litige indemnitaire engagé par le salarié d’une autre société et reposant sur le même fait générateur que celui invoqué par le requérant, à savoir les manquements fautifs dont l’Etat a fait preuve dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité relatives à la protection des salariés contre les poussières d’amiante. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… ne peut, en tout état de cause, pas davantage utilement se prévaloir de l’effet interruptif d’une instruction judiciaire actuellement en cours à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile émanant d’anciens salariés d’une autre société à l’encontre de fonctionnaires des ministères du travail et de la santé du fait de carences dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d’amiante et de la mise en examen, dans ce cadre, d’un ancien chef de bureau du ministère du travail.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la créance invoquée par M. A… était prescrite à la date du 27 mai 2019 à laquelle il a saisi la ministre chargée du travail. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté l’exception de prescription quadriennale et a condamné l’Etat à indemniser M. A… en réparation des préjudices résultant de son exposition aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle sur le port de Dunkerque.
ORDONNE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 août 2022 sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance de M. A… devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion et à M. B… A….
Fait à Douai, le 29 août 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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