Rejet 1 avril 2025
Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2515726/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2505316/12-3 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2515726/12-1 du 17 juin 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la cour administrative d’appel de Paris le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour l’annulation de l’ordonnance n° 2505316/12-3 du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal ainsi que de l’arrêté contesté devant le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel … peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. B… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées d’avocat. La lettre du 25 avril 2025 lui notifiant l’ordonnance attaquée mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être présentée par un avocat. M. B…, qui n’a pas formé de demande d’aide juridictionnelle, n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Cette requête, n’étant toujours pas régularisée à ce jour, ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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