Rejet 18 septembre 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2025, N° 2501650 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 12 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2501650 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (CIAI) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… est entré en France avec un visa court séjour en septembre 2018. Sa demande d’asile, déposée en mai 2020 seulement, a été rejetée en août 2022. L’intéressé n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de décembre 2022. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en novembre 2024.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. La demande de titre de séjour a invoqué à la fois les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’arrêté s’est borné à mentionner l’article L. 435-1, il a aussi vérifié si l’atteinte portée à la vie privée et familiale de M. A… était proportionnée, donc s’est nécessairement prononcé au titre de l’article L. 423-23. A cet égard, l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait ou d’une confusion.
5. La décision qui statue sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas au nombre des décisions faisant l’objet de l’instruction à 360° prévue au I de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024.
6. M. A…, né en mars 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Il est célibataire sans enfant. Ses parents et sa fratrie sont en situation irrégulière en France.
7. Si M. A… a obtenu un BTS Conception des produits industriels en septembre 2024, cette formation facilitera son insertion professionnelle en Turquie.
8. Si M. A… a travaillé comme employé de commerce auprès de son oncle d’août 2023 à septembre 2024, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, cette expérience était sans lien avec la formation initiale et, à temps partiel jusqu’en juillet 2024, elle restait limitée à la date de l’arrêté.
9. Si M. A… a bénéficié auprès du même employeur, en vue de l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle d’unité marchande, d’un contrat d’apprentissage de septembre 2024 à septembre 2025, la formation à distance requise par ailleurs n’avait été suivie, un mois après l’arrêté, que pour 136,5 des 245 heures prévues et le résultat de l’examen auquel l’intéressé a été convoqué en septembre 2025 n’a pas été produit.
10. Dans ces conditions, même si M. A… a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Cécile Madeline.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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