Annulation 18 janvier 2023
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2024, N° 2401632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401632 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A…, représenté par Me Menage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et au titre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ doit être annulée par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1993, régulièrement entré sur le territoire français le 29 août 2019 sous couvert d’un visa C, a sollicité son admission au séjour en qualité de « salarié » dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions de séjour de M. A…, expose les circonstances de fait propres à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notamment qu’il était dépourvu de visa de long séjour et de contrat de travail dûment visé par les autorités compétentes, qu’il ne justifiait pas de motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour par la seule production d’une demande d’autorisation de travail et de contrat de travail, et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à 26 ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées et permet ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet sur l’ancienneté de l’insertion professionnelle du requérant en précisant qu’il avait produit des fiches de paie d’octobre 2020 à juin 2023 alors qu’il détient des fiches de paie de novembre 2020 à octobre 2023, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, cette erreur n’étant pas de nature à modifier l’appréciation du préfet au regard du droit au séjour de l’intéressé.
4. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré d’une méconnaissance de l’autorité de chose jugée par le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles.
5. En quatrième lieu dès lors que M. A… ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2019, de la présence régulière sur le territoire français de sa sœur et de son insertion professionnelle. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, son insertion professionnelle en qualité d’employé de restauration depuis le 1er octobre 2020, soit moins de quatre ans à la date de l’arrêté, est insuffisante et a été exercée sans autorisation, il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en l’absence de circonstance exceptionnelle, entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision de refus de titre n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme C…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
L. C…
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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