Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 23VE00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle l’Institut de formation en soins infirmiers de l’œuvre du perpétuel secours l’a exclue définitivement de l’institut de formation en soins infirmiers franco-britannique.
Par une ordonnance n° 2206393 en date du 22 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C née B, représentée par le cabinet Junon Avocats AARPI, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2022 de l’Institut de formation en soins infirmiers.
Elle soutient que :
— sa demande contenait l’exposé d’un moyen, elle contestait les motifs de la décision attaquée, notamment sur son statut vaccinal, que l’institut n’a jamais contrôlé le pass vaccinal et que la sanction était disproportionnée ; elle ne pouvait donc être rejetée pour absence de moyen ;
— elle n’a pas été conviée à un entretien préalable en méconnaissance de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, l’Institut de formation en soins infirmiers de l’Institut Hospitalier Franco-britannique, représenté par Me Plagniol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est adressée aux présidents et conseillers du tribunal administratif ;
— la demande adressée devant le tribunal était dépourvue de moyen et ne comprenait même pas une copie de la décision attaquée ;
— l’arrêté invoqué n’est pas applicable dès lors que la requérante n’a pas été convoquée devant une section disciplinaire mais devant la section compétente pour le traitement pédagogique des étudiants dans la mesure où ses actes étaient incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
— un vice de procédure ne rend pas la décision d’expulsion d’une étudiante illégale ;
— elle a été entendue et a pu faire valoir ses arguments ;
— l’acquisition de ses compétences professionnelles était insuffisante et sa posture inadaptée voire dangereuse ; elle n’était pas vaccinée contre la Covid, mettant ainsi en danger les patients ; elle a laissé croire qu’elle était vaccinée.
Par un courrier du 11 mars 2025, la cour a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés du caractère déjà jugé du litige dans la requête n° 22VE02351 et de l’incompétence de la juridiction administrative concernant une décision émanant d’un organisme de droit privé ne se rattachant pas à l’exercice de prérogatives de puissances publiques.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, l’Institut de formation en soins infirmiers, en réponse aux moyens d’ordre public, fait valoir qu’eu égard à l’autorité qui s’attache à la chose jugée, le second appel de la requérante contre la décision attaquée est irrecevable, et que par ailleurs, l’Institut étant un organisme de droit privé, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi du 1 avril 1901relative au contrat d’association ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. ».
2. Les décisions prises par l’Institut de formation en soins infirmiers de l’Institut Hospitalier Franco-britannique, géré par l’œuvre du Perpétuel Secours, association régie par la loi du 1er juillet 1901, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés par la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à cette personne privée. Tel n’est pas le cas d’une mesure d’exclusion définitive prise par la directrice de l’établissement à l’encontre d’une élève infirmière. Ainsi, la décision d’exclusion définitive du 18 février 2022 prise à l’égard de Mme C, née B, ne constitue par un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. La requête de Mme C née B tendant à l’annulation de 18 février 2022 par laquelle l’Institut de formation en soins infirmiers de l’œuvre du perpétuel secours l’a exclue définitivement étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, elle ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Institut de formation en soins infirmiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut de formation en soins infirmiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à l’Institut de formation en soins infirmiers de l’Institut Hospitalier Franco-britannique.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025 .
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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