Rejet 11 avril 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25VE01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2025, N° 2412109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Action Logement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 31 mai 2024, matérialisée par un courriel, par laquelle le groupe Action Logement, via sa plateforme AL’In, a refusé de présenter, au bailleur, sa candidature pour un logement situé à Bagneux (92) et d’enjoindre à Action Logement de procéder à un réexamen de son dossier de demande de logement et de lui proposer un logement adapté à sa situation.
Par une ordonnance n° 2412109 du 11 avril 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 6 novembre 2025, M. B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s’il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ne peut être présenté que par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. ».
2. Aux termes par ailleurs de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
3. Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que le pourvoi en cassation doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la requête de M. B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B… n’ayant pas régularisé sa requête, comme il a été invité à le faire dans le délai qui lui a été imparti, par courrier du 16 juillet 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 30 octobre suivant, en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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