Annulation 26 décembre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25VE00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00213 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 décembre 2024, N° 2304502 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la communauté de communes du Bonnevalais l’a radié des cadres pour abandon de poste, d’enjoindre à la communauté de communes du Bonnevalais de le réintégrer avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2304502 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du président de la communauté de communes de Bonnevalais du 1er septembre 2023 et a enjoint à la communauté de communes de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter du 6 octobre 2023 dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la communauté de communes de Bonnevalais, représentée par Me Puyenchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif d’Orléans, la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste de M. A est régulière en ce que ce dernier a reçu notification de la mise en demeure de rejoindre son poste le 19 août 2023, date de première présentation figurant sur l’accusé réception et l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance l’ayant empêché de prendre connaissance de cette mise en demeure ;
— la décision de radiation des cadres pour abandon de poste de M. A est légale en ce que l’intéressé a cessé de réaliser ses missions professionnelles, sans justifications et sans réponses aux sollicitations faites par sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, M. A, représenté par la SARL Vernaz Aidat Rouault Gaillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Bonnevalais le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste, en l’absence de notification de la mise en demeure du 16 août 2023 ;
— la décision de radiation des cadres pour abandon de poste à son encontre a été prise dans un délai insuffisant de quinze jours ;
— il n’a pas été informé du risque de licenciement sans procédure préalable s’il ne rejoignait pas son poste le 31 août 2023 ;
— la décision de radiation des cadres pour abandon de poste à son encontre est illégale en ce qu’il a continué à se présenter à son poste de travail après le 10 juillet 2023 contrairement à ce qu’allègue la communauté de communes de Bonnevalais ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’il n’a pas manifesté son intention de rompre tout lien avec l’administration, l’abandon de poste n’étant alors pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La communauté de communes de Bonnevalais fait appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 1er septembre 2023 portant radiation des cadres de M. A, adjoint technique principal de 1ère classe, pour abandon de poste, et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de M. A.
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. En l’espèce, la communauté de communes de Bonnevalais fait valoir que, par lettre du 16 août 2023, son président a invité M. A à justifier du motif de son absence depuis le 10 juillet 2023 et, à défaut d’une telle justification, a mis l’intéressé en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 31 août 2023 en l’informant que s’il ne donnait pas suite à cette mise en demeure, il serait radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Toutefois, si la communauté de communes de Bonnevalais, qui supporte la charge de la preuve, soutient que cette mise en demeure a été notifiée à M. A le 19 août 2023, elle n’apporte, en appel comme en première instance, aucun élément à l’appui de cette allégation. Dès lors, faute d’avoir mis régulièrement en demeure M. A de reprendre son service, c’est illégalement que la communauté de communes de Bonnevalais a procédé, par l’arrêté du 1er septembre 2023, à la radiation des cadres de l’intéressé pour abandon de poste.
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête d’appel de la communauté de communes de Bonnevalais est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Bonnevalais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Bonnevalais et à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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