Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25VE02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner, à titre principal, solidairement la métropole Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement Tours Métropole Val de Loire, à lui verser la somme de 26 480,48 euros en réparation de son préjudice matériel consolidé, ainsi que la somme de 200 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance et des frais de garage, suite à la casse moteur de son véhicule survenue alors qu’il circulait sur une voie inondée de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Par un jugement n° 2204247 du 23 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Leeson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la Tours Métropole Val de Loire à sa demande indemnitaire du 22 août 2022 ;
3°) de prononcer la jonction des instances n° 2204247 et n° 2204248 ;
4°) de condamner, à titre principal, solidairement Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement Tours Métropole Val de Loire, à lui verser la somme de 26 480,48 euros correspondant aux préjudices qu’il a subis en circulant sur une voie inondée de la commune ;
5°) de mettre à la charge, à titre principal, de Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement de Tours Métropole Val de Loire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en vertu des dispositions du b) du 2° et du j) du 6° de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Tours Métropole Val de Loire a la charge de procéder à l’aménagement et à l’entretien de la voirie, et à sa signalisation ; la connaissance du caractère inondable de la rue Marcel Cachin, l’absence de travaux entrepris pour prévenir le risque d’inondation, l’absence de signalisation permanente de ce risque et l’absence de mesures adéquates prises au moment de l’inondation le 22 juin 2021 constituent un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
ce manquement est la cause de son préjudice résultant de la casse du moteur de son véhicule survenue lors de son passage dans cette rue ;
aucune faute exonératoire ne saurait lui être imputée dès lors qu’il ne connaissait pas les lieux, qu’il ne pouvait pas anticiper la nappe d’eau car la visibilité était mauvaise en raison des fortes intempéries et qu’il n’a commis aucune imprudence en s’engageant dans la rue Marcel Cachin comme de nombreux autres automobilistes ;
son préjudice correspondant à :
23 000 euros pour la valeur de son véhicule sur le marché de l’occasion ;
1 110,48 euros pour le diagnostic du monteur par le garage Mercedes Etoile 37 ;
1 070 euros pour les frais d’expertise ;
1 300 euros pour les frais de contre-expertise ;
100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ;
100 euros par mois à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des frais de garage.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les éventuelles indemnités qui pourraient être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la métropole, maître de l’ouvrage, n’a commis aucun défaut d’entretien normal des voies ; la présence d’eau sur la chaussée est la conséquence d’un violent orage survenu dans les instants ayant précédé l’évènement ; dès qu’elle a eu connaissance de l’inondation de la rue Marcel Cachin, un agent a été dépêché sur place pour empêcher l’accès à la route ;
il n’est pas établi que des inondations seraient survenues dans cette rue depuis que la commune de Saint-Pierre-des-Corps, aux droits de laquelle elle vient, a réalisé, en 2015, un bassin de rétention destiné à les prévenir ; l’inondation ne présente pas de caractère permanent ou récurrent qui aurait nécessité des aménagements complémentaires ;
M. B… a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité, dès lors qu’il s’est engagé sur la voie inondée, en plein jour et à vive allure malgré les mauvaises conditions météorologiques, et alors qu’un de ses agents était sur place pour en dissuader les conducteurs ; la circonstance que d’autres conducteurs y ont également circulé est sans incidence ;
à titre subsidiaire, le requérant n’établit pas la réalité ni le quantum de son préjudice faute notamment de justifier de ses conditions d’assurance ; la perte de son véhicule ne saurait excéder la somme de 11 780 euros qui correspond à la différence de valeur du véhicule avant et après sinistre.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à condamner, à titre principal, solidairement Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Pierre-des-Corps ou, à titre subsidiaire, uniquement Tours Métropole Val de Loire, à l’indemniser des préjudices qu’il a subis suite à la casse du moteur de son véhicule survenue alors qu’il a roulé, le 22 juin 2021, vers 18h30, dans une nappe d’eau formée à la suite de fortes précipitations au niveau du n°15 de la rue Marcel Cachin, sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
En premier lieu, si le requérant demande à titre principal la condamnation solidaire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours Métropole Val de Loire, il ne dirige en tout état de cause à l’encontre de la commune de Saint-Pierre-des-Corps aucun moyen. Ses conclusions présentées à titre principal ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En second lieu, le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation, pour défaut d’entretien normal de la voirie, de Tours Métropole Val de Loire qui en est devenu le maître de l’ouvrage en application des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) / b) (…) création, aménagement et entretien de voirie (…) ».
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de son dommage, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure.
D’une part, s’il est constant que la rue Marcel Cachin a connu dans le passé de nombreuses et importantes inondations, il ne résulte pas de l’instruction que de telles inondations se seraient poursuivies après la réalisation en 2015, par la commune de Saint-Pierre-des-Corps aux droits de laquelle vient Tours Métropole Val de Loire, d’un bassin tampon de 3 000 m² destiné à collecter les eaux pluviales, nécessitant que ce risque soit signalé de manière permanente ni, en tout état de cause, que des travaux complémentaires destinés à les prévenir soient réalisés. La circonstance que de tels travaux aient pu être jugés nécessaires postérieurement à l’inondation du 22 juin 2021 est à cet égard sans incidence. D’autre part, si le département d’Indre-et-Loire était placé en vigilance « Fortes pluies » depuis quelques jours, il ne résulte pas de l’instruction que Tours Métropole Val de Loire aurait disposé d’éléments d’information suffisants pour établir l’existence d’un risque exigeant une intervention quelques jours ou heures avant la survenance de l’inondation qui a eu lieu le 22 juin 2021 rue Marcel Cachin. Enfin, il n’est pas contesté que les fortes pluies ont commencé peu de temps avant le passage de M. B… dans cette rue et qu’au même moment, un agent public venait d’arriver sur les lieux afin notamment d’en interdire le franchissement. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que la responsabilité de Tours Métropole Val de Loire serait engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, qu’il y a lieu d’adopter, la faute commise par M. B… qui s’est imprudemment engagé dans la rue Marcel Cachin, alors qu’il faisait jour et que la configuration des lieux permettait de voir qu’une partie de la rue était fortement inondée, est de nature à exonérer totalement la métropole de toute responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu faire droit aux conclusions à fin de jonction présentées par le requérant, ni d’examiner la recevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours Métropole Val de Loire présentées dans son dernier mémoire produit devant le tribunal administratif, que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions indemnitaires et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à Tours Métropole Val de Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à Tours Métropole Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Tours Métropole Val de Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Tours Métropole Val de Loire et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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