Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2025, N° 2504398, 2504406 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord des 30 septembre 2024 et 6 mai 2025 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504398, 2504406 du 19 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé devait saisir le tribunal administratif dans le mois suivant la notification de la décision.
3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 qu’une demande d’aide juridictionnelle proroge le délai de recours et que, si elle est accueillie, un nouveau délai de même durée recommence à courir quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision prise sur la demande ou, si elle est plus tardive, à la date de désignation de l’avocat.
4. L’arrêté du 30 septembre 2024 comportait la mention des voies et délais de recours et le pli contenant cet arrêté été reçu par M. A… le 3 octobre 2024.
5. Si la demande l’aide juridictionnelle déposée pour M. A… le 9 octobre 2024 a prorogé le délai de recours, une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2024 a accueilli cette demande et désigné l’avocat. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de production du pli correspondant sur lequel un cachet postal a été apposé, et il n’est d’ailleurs pas soutenu que cette décision a été notifiée à l’intéressé moins d’un mois et quinze jours avant l’enregistrement de la requête au tribunal le 9 mai 2025.
6. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 ont été présentées au tribunal après l’expiration du délai de recours et étaient donc irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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