Rejet 21 septembre 2023
Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 7 juin 2024, n° 23NT03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 septembre 2023, N° 2004070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2004070 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Le Bigot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularités : il est insuffisamment
motivé et est entaché d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision ministérielle litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il est dispensé, en application de l’article 21-20 du code civil, de la condition de stage prévue à l’article 21-17 du même code ; il est né en République démocratique du Congo dont la langue officielle est le français et a suivi toute sa scolarité dans un établissement enseignant en langue française ; dès lors et quand bien même il a renoncé à la nationalité congolaise pour la nationalité italienne, il appartient tout de même à l’entité culturelle et linguistique française ; le centre de privés et professionnels se situe en France où réside toute sa famille de nationalité française ; il est inconnu des services de police et remplit la condition de bonnes vies et mœurs prévue à l’article 21-23 du code civil ; il justifie d’une insertion professionnelle, de ressources suffisantes, d’une parfaite assimilation à la société française dont il maîtrise la langue ; il justifie désormais de 7 ans de résidence effective en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant italien, né le 3 mars 1977, relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges ont exposé avec la précision nécessaire, au point 4 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont estimé que la décision ministérielle contestée n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs, qui affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité, et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-20 du même code : « Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».
6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur ce que M. B, qui ne justifiait pas d’une résidence en France depuis au moins cinq ans lors du dépôt de sa demande, ne pouvait être dispensé de stage en application de l’article 21-20 du code civil, dès lors qu’il ne justifiait pas être ressortissant de la République démocratique du Congo.
7. Il est constant que la langue française n’est pas l’une des langues officielles de l’Italie, pays dont l’intéressé est désormais ressortissant. Par suite, les dispositions de l’article 21-20 du code civil ne lui sont pas applicables alors même que le français serait sa langue maternelle et qu’il justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. De plus, M. B, qui est entré en France en 2016, ne justifiait pas le 24 juin 2019, date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement rejeter sa demande comme irrecevable pour le motif énoncé au point 6, en application de l’article 21-17 du code civil. La circonstance invoquée par M. B en appel qu’il justifie aujourd’hui de sept années de résidence effective en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie à la date à laquelle elle est prise. De même, eu égard au motif qui la fonde sont sans incidence les circonstances alléguées que le centre de ses intérêts privés et professionnels se situerait en France où résiderait toute sa famille de nationalité française, qu’il serait inconnu des services de police et remplirait la condition de bonnes vies et mœurs prévue à l’article 21-23 du code civil et qu’il justifierait d’une insertion professionnelle, de ressources suffisantes, d’une parfaite assimilation à la société française dont il maîtriserait la langue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 7 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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