Résumé de la juridiction
Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par voie postale, des états recensant les agents grévistes de l’ENSEA mentionnant le taux et le nombre d’agents : 1) les états journaliers établis du 5 décembre 2019 au 16 septembre 2019 ; 2) l’état du 17 décembre 2019.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20196049, 14 mai 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20196049 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée |
Texte intégral
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications à sa demande de communication d’une copie, de préférence par courrier électronique à défaut par voie postale, des états recensant les agents grévistes de l’ENSEA mentionnant le taux et le nombre d’agents :
1) les états journaliers établis du 5 décembre 2019 au 16 septembre 2019 ; 2) l’état du 17 décembre 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l’administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice de l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, la commission estime que, dans la mesure où ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, les documents purement statistiques retraçant, à l’occasion d’un préavis de grève, le nombre d’agents grévistes par service constituent des documents administratifs communicables de plein droit, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.. Si ces statistiques comportent des rubriques permettant de connaître, pour chaque service, le nombre des agents grévistes, le cas échéant, par grade, elles ne peuvent être communiquées en l’état qu’à la condition que cette précision ne permette pas d’identifier les grévistes, compte tenu du nombre d’agents au sein d’un même service et le cas échéant, dans chaque grade. Dans le cas contraire, il conviendrait, afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l’article L. 311-6 code des relations entre le public et l’administration, de communiquer des informations agrégées. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.
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