CADA, Avis du 7 janvier 2021, Préfecture de l'Essonne, n° 20204562

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication des documents suivants, concernant X : 1) l’effectif théorique maximum actuel ; 2) l’intégralité des documents relatifs à la mise en œuvre des règles de sécurité et d’accessibilité dans l’établissement intervenus depuis octobre 2019 :

— l’avis de la commission communale de sécurité ;

— l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

— les courriers, rapports de visite, arrêtés…

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20204562, 7 janv. 2021
Numéro(s) : 20204562
Dispositif : Favorable/Sauf sécurité, Favorable/Sauf vie privée, Favorable/Sauf judiciaire, Favorable/Sauf secret des affaires

Texte intégral

Monsieur X, pour l’association X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l’Essonne à sa demande de communication des documents suivants, concernant X :
1) l’effectif théorique maximum actuel ; 2) l’intégralité des documents relatifs à la mise en œuvre des règles de sécurité et d’accessibilité dans l’établissement intervenus depuis octobre 2019 :
- l’avis de la commission communale de sécurité ;
- l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
- les courriers, rapports de visite, arrêtés…

En l’absence de réponse du préfet de l’Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (…). ». En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public, sous réserve que le préfet ne soit pas compétent pour délivrer le permis de construire et que le projet ne concerne pas un immeuble de grande hauteur. Le contenu du dossier de demande d’autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. La commission souligne, enfin, qu’en application des dispositions combinées des articles L111-8-3 et R123-46 du même code, le maire autorise l’ouverture de l’établissement par arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou d’une des sous-commissions spécialisées, instituées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.

La commission comprend de la demande que Monsieur X sollicite la communication du dossier de demande d’autorisation relatif à l’ERP exploité sous l’enseigne X.

La commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d’un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d’accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’ils ne présentent pas ou dès qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle précise toutefois que les procès-verbaux d’infraction dressés par la police municipale, dès lors qu’ils constatent des infractions pénalement sanctionnées, n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais celui de pièces judiciaires sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer et ne sont pas communicables sur le fondement de ces dispositions.
Sous les réserves mentionnées ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Elle rappelle enfin qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, il appartient au préfet de l’Essonne le cas échéant de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, soit en l’espèce le maire de Palaiseau, et d’en aviser Monsieur X.

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