Article R111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D111-19-18
Article R111-19-20

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;
5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires15

1Permis de construire annulé en raison du manque des pièces requises pour un établissement recevant du public
louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

Le juge administratif rappelle qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant […] les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. « Or dans cette affaire, […]

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2Permis de construire portant sur un ERP dit « coquille vide » : le Conseil d’Etat enfonce le clou s’agissant du caractère exprès, dans l’arrêté, de l’obligation de…
www.riviereavocats.com · 18 décembre 2020

[…] l'exécutif a souhaité, par une première ordonnance du 8 décembre 2005, que le permis de construire tienne lieu de l'autorisation exigée pour les travaux d'aménagement des ERP par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] l'article R. 431-30 du C. Urb. reste applicable (voir en ce sens CAA de Lyon, 23 février 2016, n° 14LY01079), de sorte que le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes : pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du CCH (PC39) ; pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH (PC40).

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3Projet portant sur un ERP dit « coquille vide » : un risque d’illégalité pèse sur le permis de construire délivré.
www.riviereavocats.com · 3 septembre 2020

Ce principe fait courir un double risque : sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel projet et l'arrêté de PC qui ne mentionnerait pas expressément l'obligation qui pèse sur le demandeur de recueillir l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation avant l'ouverture de l'ERP. […] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] , l'article R. 431-30 du C. […] Urb. reste applicable, de sorte que le permis de construire doit comporter les pièces spécifiques suivantes : pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du CCH (PC39) ; pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH (PC40). […]

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Décisions423

1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY00183, Inédit au recueil LebonRejet

[…] I) Par une requête n° 15LY00183 enregistrée le 19 janvier 2015, M. D… A…, représenté par M e B…, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants (…) : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article D. 111-19-18 : " Le dossier, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2011, n° 0901499Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19 -18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 -7-4 du code de la construction et de l'habitation : « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, […] soit après la décision rendue le 19 février 2008 par la commission nationale […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2000798Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (), est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article R. 111-19-17 de ce code, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-19-19 ; […] comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 « . Aux termes de l'article R. 11-19-22 du même code, […] prévu par le b de l'article R. 111-19-107, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).