Rejet 11 juillet 1892
Résumé de la juridiction
La preuve testimoniale étant admise en matière commerciale, les juges du fond ont pu, à l’aide de présomptions, décider que l’inexécution, par le capitaine d’un navire abordé, des formalités prescrites par les articles 435 et 436 (anciens) du Code de commerce, avait pour cause les instructions qu’il avait reçues du propriétaire dudit navire, et que, par suite, ce propriétaire (qui l’était également, dans l’espèce, du navire abordeur) s’est rendu non recevable à s’en prévaloir pour repousser l’action dirigée contre lui par une des parties lésées.
La réparation d’un fait dommageable auquel plusieurs personnes ont participé doit être ordonnée pour le tout contre chacune d’elles, s’il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle la faute de chacun a concouru à produire le dommage.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 10 juil. 1892, Bull. civ., N° 156 p. 238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 156 p. 238 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Alger, 15 mars 1890 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952535 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie Générale Transatlantique |
|---|
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par la Compagnie générale transatlantique contre un Arrêt rendu, le 15 mars 1890, par la Cour d’appel d’Alger, au profit du sieur David X….
ARRET.
Du 11 Juillet 1892.
LA COUR,
Ouï, en l’audience publique du 4 juillet, M. le conseiller Durand, en son rapport ; Maîtres Chauffard et Sabatier, avocats des parties, en leur observations respectives, ainsi que M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que d’après l’article 1353 du Code civil le juge peut, dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, fonder sa décision sur des présomptions dont il apprécie souverainement la gravité ; que, dans la cause, le litige étant de nature commerciale, la preuve par témoins était admissible ; que l’arrêt attaqué a donc pu tirer du fait que la compagnie transatlantique était à la fois propriétaire du navire abordé et du navire abordeur la conséquence que l’inaction du capitaine abordé n’a été que l’effet de l’exécution des volontés de ladite compagnie, et déclarer, dès lors, que l’inaccomplissement des prescriptions des articles 435 et 436 du Code de commerce ne résultant, dans ces circonstances, que d’une faute qui lui était personnelle, elle était sans droit à en exciper ;
Que, d’un autre côté, en déclarant que la capitaine était spécialement chargé de la conservation de tous les droits pouvant survivre à la perte des marchandises en cas de naufrage, et spécialement de l’accomplissement des formalités édictées par les articles 435 et 436 du Code du commerce, l’arrêt attaqué a répondu aux conclusions de la compagnie tendant à faire déclarer non recevable l’action de X…, pour ne pas s’être personnellement conformé aux prescriptions desdits articles, et a satisfait ainsi à l’exigence de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, en droit, que le cas où l’abordage a été causé par la faute respective des capitaines des deux navires n’est pas prévu par l’article 407 du Code de commerce ; que, d’autre part, d’après les principes du droit commun, quand il y a participation de plusieurs à un fait dommageable, la réparation doit en être ordonnée pour le tout contre chacun, s’il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru à produire le dommage subi par la partie lésée ;
Attendu que, dans l’espèce, il est déclaré par l’arrêt attaqué que les capitaines du Charles-Quint et de la Ville-de-Brest sont co-auteurs de la collision de ces deux navires, et qu’il n’est pas possible de déterminer la part qui incombe à chacun d’eux dans cet accident ; que, dès lors, en condamnant la compagnie transatlantique, en tant qu’armateur de la Ville-de-Brest, à payer à X… la valeur totale de ses marchandises, ledit arrêt n’a violé aucun des articles de la loi invoqués par le second moyen ;
REJETTE,
Ainsi jugé, Chambre civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution partielle ·
- Demeure momentanée ·
- Force majeure ·
- Signification ·
- Irrégularité ·
- Résolution ·
- ) contrat ·
- ) exploit ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Pourvoi ·
- Synallagmatique ·
- Bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit
- Propriété littéraire ·
- Masse partageable ·
- Société d'acquêts ·
- Droit d'auteur ·
- Acquêt ·
- Auteur ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Exploitation ·
- Union conjugale ·
- Oeuvre musicale ·
- Oeuvre littéraire ·
- Masse
- Action directe de la victime contre l'assureur ·
- Assurance contre les accidents ·
- Prescription de droit commun ·
- Assurances terrestres ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Réassurance ·
- Insolvable ·
- Réparation du préjudice ·
- Action directe ·
- Prescription biennale ·
- Cause ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption de responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Choses inanimées ·
- Automobile ·
- Garde ·
- Présomption ·
- Vices ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Preuve ·
- Camion ·
- Responsabilité ·
- Force majeure
- Lois du 1er avril 1926, article 21, et du 29 juin 1929 ·
- Non-rétroactivité de la loi nouvelle ·
- Reprise des locaux ·
- Droits acquis ·
- Baux à loyer ·
- Droit de reprise ·
- Juge de paix ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Non-rétroactivité ·
- Canton ·
- Bail verbal ·
- Jugement ·
- Vider ·
- Rétroactivité
- Contrats de travail passés par un premier concessionnaire ·
- Concessionnaire d'un service public ·
- Louage de services ·
- Concessionnaire ·
- Service public ·
- Pourparlers ·
- Ville ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Textes ·
- Fondateur ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivisibilite au regard des enfants ·
- Divisibilite entre les parents ·
- Recours contre le defaillant ·
- Acquittement par un seul ·
- Obligation alimentaire ·
- Obligation des parents ·
- Action sans cause ·
- Insolvabilite ·
- Caractère ·
- Aliments ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Recours ·
- Attaque ·
- Minorité ·
- Exécution ·
- Décision judiciaire ·
- Fortune
- Article 1384, alinéa 3 du code civil ·
- Mise à la disposition d'un tiers ·
- Transfert de la responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Commettant ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Part ·
- Code civil ·
- Voiture ·
- Veuve ·
- Hors de cause ·
- Ordre ·
- Responsabilité
- Traversee de la chaussee hors des passages cloutes ·
- Exonération partielle de l'automobiliste ·
- Présomption de responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Faute de la victime ·
- Choses inanimées ·
- Automobile ·
- Accident ·
- Piéton ·
- Présomption ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Code civil ·
- Garde ·
- Branche ·
- Disposition réglementaire ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance personnelle au tiers ·
- Assurances sur la vie ·
- Calcul de la réserve ·
- Décès du stipulant ·
- Ouverture du droit ·
- Tiers beneficiaire ·
- Patrimoine ·
- Succession ·
- Capital ·
- Mort ·
- Veuve ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Tiers ·
- Assurances ·
- Stipulation ·
- Mari
- Motif étranger à l'exécution du bail ·
- Motifs graves et légitimes ·
- Constatations suffisantes ·
- Dommages et intérêts ·
- ) bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Moteur ·
- Refus ·
- Constituer ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Usage commercial ·
- Immeuble ·
- Ester en justice
- Non-neutralisation des présomptions respectives ·
- Présomption de responsabilité ·
- Dommages réciproques ·
- Choses inanimées ·
- Responsabilité ·
- Automobile ·
- Bicyclette ·
- Collision ·
- Veuve ·
- Présomption ·
- Dommage ·
- Mort ·
- Voiture ·
- Cause ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.