Cassation 20 mars 1933
Résumé de la juridiction
La présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver que le gardien de la chose n’a commis aucune faute.
Cette présomption à l’encontre du gardien de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de celle-ci : elle ne saurait être détruite, en tout ou en partie, du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causé des dommages.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que, dans une collision survenue entre une automobile et une bicyclette, l’automobile a causé la mort du cycliste et a mis sa machine hors d’usage, rejette sans relever expressément une faute à la charge de la victime la demande en dommages-intérêts de sa veuve, pour le motif que la voiture a été détériorée par le choc de la bicyclette et que les deux véhicules s’étant réciproquement causé des dommages, les présomptions de responsabilité qui pèsent sur les conducteurs des voitures se neutralisent.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 20 mars 1933, Bull. civ., N. 57 p. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 57 p. 101 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 1930 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952659 |
Sur les parties
| Parties : | Veuve Delcayre c/ Messal |
|---|
Texte intégral
CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X…, d’un arrêt rendu, le 2 décembre 1930, par la cour d’appel de Montpellier, au profit du sieur Y….
ARRET.
Du 20 Mars 1933.
LA COUR,
Ouï, en l’audience publique du 15 mars 1933, M. le conseiller Hugot, en son rapport ; Maîtres Feldmann et Alphandéry, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mancel, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver que le gardien de la chose n’a commis aucune faute ;
Attendu qu’une collision s’est produite, le 29 juin 1928, sur la route de Béziers à Narbonne, entre une automobile dirigée par Y… et une bicyclette conduite par X…, lequel a trouvé la mort dans cet accident ; que, poursuivi, sous prévention d’homicide par imprudence, devant la juridiction répressive, Y… a été acquitté, mais que la veuve X… l’a assigné en dommages-intérêts devant la juridiction civile, en vertu de l’article 1384 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’automobile a causé la mort de X… et mis sa bicyclette hors d’usage sans relever expressément une faute à la charge de la victime ; que, néanmoins, il rejette la demande de la veuve pour le motif que la voiture a été détériorée par le choc de la bicyclette et que les deux véhicules s’étant réciproquement causé des dommages, les présomptions de responsabilité qui pèsent sur les conducteurs des voitures se neutralisent ;
Mais attendu que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 du Code civil à l’encontre du gardien de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de celle-ci ; qu’elle ne saurait être détruite en tout ou en partie, du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causé des dommages ;
Attendu qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué que le dommage subi par la veuve X… l’a été par le fait de l’automobile conduite par Y… et qu’il résulte implicitement mais nécessairement des termes de l’arrêt que la cour ne s’est pas préoccupée de rechercher si l’accident était dû ou non à la faute de la victime ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé ;
Par ces motifs ;
CASSE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Présomption de responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Choses inanimées ·
- Automobile ·
- Garde ·
- Présomption ·
- Vices ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Preuve ·
- Camion ·
- Responsabilité ·
- Force majeure
- Lois du 1er avril 1926, article 21, et du 29 juin 1929 ·
- Non-rétroactivité de la loi nouvelle ·
- Reprise des locaux ·
- Droits acquis ·
- Baux à loyer ·
- Droit de reprise ·
- Juge de paix ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Non-rétroactivité ·
- Canton ·
- Bail verbal ·
- Jugement ·
- Vider ·
- Rétroactivité
- Contrats de travail passés par un premier concessionnaire ·
- Concessionnaire d'un service public ·
- Louage de services ·
- Concessionnaire ·
- Service public ·
- Pourparlers ·
- Ville ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Textes ·
- Fondateur ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action de l'État contre l'auteur de l'accident ·
- Préposé de l'État ·
- Accident mortel ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Orphelin ·
- Douanes ·
- Veuve ·
- L'etat ·
- Quasi-délit ·
- Obligation ·
- Administration ·
- Civilement responsable ·
- Victime ·
- Cause
- Modification par le juge ·
- Règlement d'atelier ·
- Prud'hommes ·
- Femme ·
- Amende ·
- Règlement ·
- Attaque ·
- Peine ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Deniers ·
- Ouvrier ·
- Pourvoi
- Avis resté sans réponse ·
- Souscription d'actions ·
- Consentement ·
- Obligation ·
- Action ·
- Souscription ·
- Attaque ·
- Consorts ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution partielle ·
- Demeure momentanée ·
- Force majeure ·
- Signification ·
- Irrégularité ·
- Résolution ·
- ) contrat ·
- ) exploit ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Pourvoi ·
- Synallagmatique ·
- Bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit
- Propriété littéraire ·
- Masse partageable ·
- Société d'acquêts ·
- Droit d'auteur ·
- Acquêt ·
- Auteur ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Exploitation ·
- Union conjugale ·
- Oeuvre musicale ·
- Oeuvre littéraire ·
- Masse
- Action directe de la victime contre l'assureur ·
- Assurance contre les accidents ·
- Prescription de droit commun ·
- Assurances terrestres ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Réassurance ·
- Insolvable ·
- Réparation du préjudice ·
- Action directe ·
- Prescription biennale ·
- Cause ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivisibilite au regard des enfants ·
- Divisibilite entre les parents ·
- Recours contre le defaillant ·
- Acquittement par un seul ·
- Obligation alimentaire ·
- Obligation des parents ·
- Action sans cause ·
- Insolvabilite ·
- Caractère ·
- Aliments ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Recours ·
- Attaque ·
- Minorité ·
- Exécution ·
- Décision judiciaire ·
- Fortune
- Article 1384, alinéa 3 du code civil ·
- Mise à la disposition d'un tiers ·
- Transfert de la responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Commettant ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Part ·
- Code civil ·
- Voiture ·
- Veuve ·
- Hors de cause ·
- Ordre ·
- Responsabilité
- Traversee de la chaussee hors des passages cloutes ·
- Exonération partielle de l'automobiliste ·
- Présomption de responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Faute de la victime ·
- Choses inanimées ·
- Automobile ·
- Accident ·
- Piéton ·
- Présomption ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Code civil ·
- Garde ·
- Branche ·
- Disposition réglementaire ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.