Rejet 23 janvier 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui relevent que la clause par laquelle l’acquereur d’un fonds de commerce s’engage a continuer l’assurance contre l’incendie souscrite par le vendeur, a ete portee dans l’acte de vente en vue de la garantie du gage dudit vendeur, incompletement paye, et a ete inseree a son profit, peuvent en deduire que cette clause ne constitue pas une stipulation en faveur de l’assureur et admettre qu’en presence de la renonciation du vendeur a son benefice, l’acquereur pouvait ne pas l’executer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 janv. 1968, N 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 31 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977183 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte du jugement attaque que bourgoin ayant acquis, par acte du 2 octobre 1962, des consorts x… un fonds de commerce de chaussures, pour lequel une assurance contre l’incendie avait ete contractee par les vendeurs aupres de la compagnie d’assurances generales contre l’incendie et les explosions, s’etait engage dans ledit acte a continuer cette assurance ;
Qu’ayant fait connaitre le 14 decembre 1962 son intention de resilier la police, il fut assigne par l’assureur en payement de la prime echue le 10 mai 1963, et que, par jugement du 19 janvier 1965, ce dernier fut deboute de sa demande ;
Attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir ainsi statue alors que la stipulation inseree dans l’acte d’acquisition constituait l’exercice du droit d’option donne par la loi a l’acquereur qui, ayant pris parti pour la continuation du contrat, se trouvait engage envers l’assureur au profit duquel le vendeur avait stipule ;
Mais attendu que le tribunal qui a releve que la clause litigieuse avait ete portee dans l’acte de vente en vue de la garantie du gage (des vendeurs) puisqu’ils n’etaient pas completement payes, et avait ete inseree a leur profit, a pu de ces constatations deduire qu’elle ne constituait pas une stipulation en faveur de la compagnie d’assurances et admettre qu’en presence de la renonciation des vendeurs a son benefice l’acquereur avait pu ne pas l’executer ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 19 janvier 1965 par le tribunal de commerce de saint-etienne. N° 65 – 12 484 compagnie d’assurances generales contre l’incendie et les explosions c/ bourgoin. President : m blin – rapporteur : m parlange – avocat general : m lindon – avocats : mm roques et galland.
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