Rejet 7 février 1968
Résumé de la juridiction
Lorsque a la suite d’une faute de service, un salarie a ete retrograde par mesure disciplinaire regulierement prise apres avis du conseil de discipline, son refus de prendre ses nouvelles fonctions apres mise en demeure de l’employeur, justifie la resiliation a ses torts de son contrat de travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 1968, N° 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 87 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977746 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1183 du code civil, 23 du livre 1er du code du travail, 32 de la convention collective du 10 aout 1936 et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs ;
Attendu que courtois fait grief a l’arret attaque d’avoir declare resilie a ses torts le contrat de travail qui le liait a la compagnie des wagons-lits au motif que la peine qui lui avait ete infligee etait consecutive a son refus de reprendre le travail malgre la mise en demeure qui lui avait ete adressee et que la retrogradation dont il avait ete l’objet ne pouvant s’exercer a l’interieur de son emploi de conducteur lequel ne comprend qu’un seul grade, la compagnie ne pouvait lui appliquer une peine disciplinaire qu’en l’affectant a un autre emploi ;
Alors que, d’une part, il n’avait nullement refuse de reprendre le travail et se tenait toujours a la disposition de l’employeur, mais avait declare ne pouvoir accepter une mutation d’emploi constituant une midification profonde de son contrat, imposee par l’employeur, auquel cas, conformement a une jurisprudence constante, la rupture du contrat est tenye pour etre le fait de celui-ci, et alors, d’autre part, qu’il n’a pas ete repondu a ses conclusions par lesquelles il etait expressement allegue qu’il existait d’autres peines disciplinaires que celles qui en modifiant unilateralement les conditions du contrat devaient immanquablement aboutir a sa rupture ;
Mais attendu qu’il ressort de l’ensemble des enonciations des juges du fond que c’etait a la suite d’une faute de service qui lui avait ete reprochee qu’apres avis du conseil de discipline favorable a la revocation courtois avait ete par meretrograde du poste de conducteur a celui de chef nettoyeur et que c’etait sur son refus de prendre ces dernieres fonctions malgre une mise en demeure, que l’action en resiliation du contrat de travail avait ete exercee par l’employeur. Sure disciplinaire d’ou il suit que la mesure disciplinaire ayant ete regulierement prise, la cour d’appel a pu apprecier que c’etait par le fait de courtois refusant de reprendre le travail que le contrat avait ete resilie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mai 1966, par la cour d’appel de paris.
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