Cassation partielle 10 juillet 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne sauraient d’une part exclure de la prescription de l’article 179 du code de commerce l’action en payement du beneficiaire de lettres de change contre le tire accepteur en deniant tout caractere cambiaire a l’engagement existant entre les parties et d’autre part, condamner en meme temps le donneur d’aval sans relever la qualite de caution solidaire de ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juil. 1968, N 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 232 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977296 |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen pris en sa seconde branche : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, marchand, dont la signature etait apposee sur un cachet de la societe autos paris-nord, a accepte huit lettres de change de 300 000 anciens francs, chacune a l’ordre de la dame x… ;
Que, par acte separe du 6 juillet 1956, martinval a garanti a la dame x… « le reglement des traites acceptees par p marchand en cas de non payement de ces effets »;
Qu’enfin, le 28 novembre 1956, marchand, ayant paye les deux premiers effets a souscrit envers la dame x… une reconnaissance de dette portant « sur une somme de 1 800 000 anciens francs », somme representee par six traites acceptees de 300 000 anciens francs qui etaient celles restant dues ;
Que, pour avoir payement, la dame x…, apres avoir produit a la faillite de la societe autos paris-nord, puis retire sa production, assigne marchand et martinval d’abord devant le tribunal de grande instance, qui s’est declare incompetent, ensuite devant le tribunal de commerce ;
Attendu que, saisie de l’appel du jugement de ce dernier tribunal qui, deboutant la dame x…, avait considere que le tire accepteur des lettres de change etait non pas marchand personnellement mais la societe autos paris-nord et qui avait declare que, de toute maniere, l’action de dame x… etait, par application de l’article 179 du code de commerce, prescrite tant a l’egard de marchand qu’a l’egard de martinval, lequel, par son acte d’aval du 6 juillet 1956, avait garanti le payement desdites lettres de change, la cour d’appel, reformant le jugement, a prononce condamnation contre marchand, en retenant que, par sa reconnaissance de dette du 28 novembre 1956, celui-ci s’etait engage personnellement envers la dame x… et que la prescription edictee par l’article 179 du code de commerce pour les seules dettes cambiaires etait inapplicable en l’espece, s’agissant d’une dette nee des rapports preexistants entre la dame x… et marchand soumise seulement a la prescription trentenaire ;
Qu’a l’egard de martinval, l’arret, apres s’etre borne a declarer que l’engagement souscrit le 6 juillet 1956 revet indiscutablement le caractere d’un aval, condamne ledit martinval, solidairement avec marchand ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne retenait pas, comme fondement de la condamnation de marchand, l’obligation cambiaire resultant des effets pour lesquels martinval avait donne son aval et alors qu’elle ne constatait pas que ce dernier se soit a aucun moment porte caution solidaire, envers la dame x…, d’une dette de marchand autre que celle nee des seuls rapports cambiaires, la cour d’appel n’a pas legalement justifie la condamnation de martinval ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule, mais seulement en ce que l’arret prononce condamnation contre martinval, l’arret rendu entre les parties le 10 mai 1966 par la cour d’appel d’amiens ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen. N° 66-13 344. Martinval c/ dame x… et autre. President : m guillot – rapporteur : m colomies – avocat general : m lambert – avocats : mm nicolas et hennuyer.
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