Rejet 31 janvier 1968
Résumé de la juridiction
Les debats relatifs a l’appel d’une ordonnance de non-conciliation pretendue atteinte d’une nullite de procedure doivent avoir lieu en chambre du conseil, des lors que les juges du second degre se sont trouves saisis de l’entier litige, l’appelant n’ayant conclu a la nullite de l’ordonnance entreprise qu’apres en avoir demande l’infirmation dans son acte d’appel et l’intimee ayant, par deux avenirs, invite l’appelant a conclure au fond puis demande que defaut au fond soit donne contre lui et que l’arret a intervenir soit declare repute contradictoire. en cas de signification a parquet, le delai court a dater de la remise de l’acte au parquet, sans qu’il y ait lieu de rechercher a quelle date la copie signifiee a ete remise au destinataire. Est donc legalement justifiee la decision qui rejette le moyen de nullite souleve par un epoux a qui la citation en conciliation a ete remise posterieurement a l’ordonnance de non-conciliation, des lors qu’il est constate que la copie de la citation a ete remise au parquet a une certaine date et que le mari a ete cite dans le delai prescrit par l’article 73 du code de procedure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 janv. 1968, N 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 37 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977375 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ete rendu, apres debats, en chambre du conseil, alors que l’appel forme par x… tendant uniquement a faire prononcer la nullite de l’ordonnance de non-conciliation et celui-ci n’ayant pas conclu au fond, les debats auraient du se derouler en audience publique ;
Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret et des pieces de la procedure, que dans son acte d’appel, x… avait demande l’infirmation de l’ordonnance de non-conciliation, que s’il n’avait, par la suite, conclu qu’a la nullite de celle-ci, dame x… lui avait fait delivrer deux avenirs l’invitant a conclure au fond et dans ses ecritures posterieures avait demande que defaut au fond soit donne contre lui et que l’arret a intervenir soit declare repute contradictoire ;
Attendu que la cour d’appel se trouvant ainsi saisie de l’entier litige, les debats devaient avoir lieu en chambre du conseil ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir rejete le moyen de nullite souleve par x…, alors que la citation en conciliation ne lui aurait ete remise que posterieurement a l’ordonnance de non-conciliation ;
Mais attendu qu’apres avoir justement observe qu’en cas de signification a parquet, le delai court a dater de la remise de l’acte du parquet sans qu’il y ait lieu de rechercher a quelle date la copie signifiee a ete remise au destinataire, l’arret enonce qu’il resultait de la mention figurant sur la citation en conciliation que la copie dudit acte avait ete remise au parquet le 21 avril 1965 et que x… avait ete cite dans le delai prescrit par l’article 73 du code de procedure civile ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a legalement justifie sa decision, par application de la legislation alors en vigueur ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 octobre 1966 par la cour d’appel de paris. N° 67 – 10 871 x… c/ dame x…. president : m drouillat – rapporteur : m cuneo – avocat general : m albaut – avocats : mm galland et pradon. A rapprocher :
Sur le n° 2 : 23 fevrier 1962, bull 1962, ii, n° 230, p 161 ;
7 fevrier 1964, bull 1964, ii, n° 124, p 93.
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