Rejet 27 juin 1968
Résumé de la juridiction
Ne peut etre considere comme s’etant trouve au service de la machine au sens de l’article 1151 du code rural, l’ouvrier agricole qui, au cours des operations de de depiquage de la recolte de son employeur, etait occupe a apporter des sacs vides a l’endroit ou fonctionnait le corn-picker, un tel travail etant independant du depiquage lui-meme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 juin 1968, N 332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 332 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977427 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare dame x… et son assureur la caisse mutuelle de reassurance agricole de l’ouest responsable de l’accident survenu le 19 octobre 1963 a prouteau, qui, participant en qualite d’ouvrier agricole de dame x… a la recolte de mais effectuee sur le domaine de celle ci a l’aide d’un corn y… conduit par son proprietaire peyronnet, avait eu la main droite prise dans un engrenage de la machine, au motif que la victime n’etait pas au service de cette machine, alors, d’une part, qu’il y avait participation effective de prouteau a l’operation de depiquage du mais effectue par la machine, ce qui necessitait l’approche de celle ci par prouteau et que, d’autre part, prouteau etait bien au service de la machine en recueillant et en transportant dans des sacs, le mais evacue par cette machine agricole ;
Mais attendu que l’arret constate que le travail de prouteau consistait seulement a apporter des sacs vides a l’endroit ou fonctionnait le corn y… ;
Que prouteau avait trebuche alors qu’il se trouvait a proximite de la machine, s’etait de la main appuye a celle ci pour reprendre son equilibre et avait ainsi ete blesse ;
Attendu qu’en l’etat de ces elements de fait, d’ou il resultait que le travail de prouteau etait independant du depiquage lui meme, la cour d’appel a pu estimer que la victime n’etait pas, au moment de l’accident, au service de la machine et que la responsabilite de l’accident incombait a son employeur dame x… ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1967 par la cour d’appel de bordeaux. N° 67 13 074. Caisse mutuelle de reassurance agricole de l’ouest et autre c/ prouteau et autres. President : m vigneron – rapporteur : m bolac – avocat general : m lesselin – avocats : mm rousseau, coulet et giffard. A rapprocher : 15 octobre 1959, bull 1959, iv, n 987, p 788 ;
18 octobre 1962, bull 1962, iv, n 732, p 606 ;
1er decembre 1962, bull 1962, iv, n 913, p 765. 19 decembre 1967, bull 1967, iv, n 814, p 688.
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