Rejet 18 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Statuant sur l’action formee contre une caisse regionale de garantie a la suite d’un detournement de fonds par un notaire en l’etude duquel a ete dresse un acte de pret hypothecaire, a 6 % d’interet et prevoyant le versement d’une indemnite par mois de retard en cas de non-remboursement a l’echeance, les juges du fond, qui relevent que le notaire a commis une faute generatrice du dommage subi par le preteur a l’occasion de la redaction d’un acte qui lui avait ete demande dans l’exercice normal de sa profession et que c’est en raison des agissements frauduleux de cet officier ministeriel que le demandeur a ete prive des benefices qu’il pouvait legitimement esperer, peuvent admettre que la garantie de la caisse doit s’etendre au montant total du prejudice, compte tenu des interets stipules a l’acte et de l’indemnite de retard.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 nov. 1968, N 281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 281 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979318 |
Texte intégral
Sur le moyen additionnel : vu l’article 19 de la loi du 23 juillet 1947 ;
Attendu que galaup es qualites, la caisse regionale de garantie des notaires de la cour d’appel d’aix et la compagnie la winterthur ont forme, le 1er aout 1966, un pourvoi contre un arret de la cour d’appel d’aix ;
Que, le 8 fevrier 1968, ils ont depose un memoire additionnel contenant un moyen de cassation dit rectifie ;
Que le moyen ainsi presente ne peut etre que declare irrecevable ;
Declare irrecevable le moyen formule dans le memoire additionnel ;
Sur le moyen (originaire) unique pris en ses diverses branches :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que le 3 aout 1961 le notaire neveu a dresse un acte par lequel ascoli consentait a giraud un pret de 10000 francs pour un an, a 6 % d’interet, une clause prevoyant en outre une indemnite de 50 francs par mois de retard en cas de non-remboursement a l’echeance ;
Que la duree du pret fut prorogee d’une annee, a l’issue de laquelle ascoli fit signifier a giraud un commandement de payer ;
Qu’il fut alors avise que ce dernier etait reste etranger a l’operation, neveu ayant etabli un acte fictif et detourne les fonds qui lui avaient ete remis ;
Qu’ascoli a assigne galaup, gerant de l’etude de neveu, decede entre-temps, et la caisse regionale de garantie en reparation du prejudice par lui subi ;
Que l’arret confirmatif attaque a condamne galaup es qualites, la caisse de garantie et son assureur, la compagnie la winterthur, a payer a ascoli la somme de 11900 francs ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir inclu dans le montant de cette condamnation les interets stipules a l’acte et l’indemnite de retard, alors, soutient le pourvoi, qu’aux termes des articles 3, 11 et 12 du decret du 20 mai 1955, la garantie de la caisse n’est due que pour la responsabilite encourue par le notaire dans l’exercice normal de ses fonctions ;
Que l’acte dresse par neveu, simple mise en scene destinee a provoquer la remise des fonds, ne pouvait etre considere comme entrant dans les fonctions normales du notaire et alors qu’ascoli, soutient encore le pourvoi, ne saurait pretendre etre indemnise de la privation d’avantages promis faussement par le notaire qui a detourne les sommes a lui remises ;
Mais attendu que les juges du fond relevent que neveu a commis la faute generatrice du dommage subi par ascoli a l’occasion de la redaction d’un acte de pret hypothecaire qui lui avait ete demande dans l’exercice normal de sa profession et que c’est en raison des agissements frauduleux de neveu qu’ascoli a ete prive des benefices qu’il pouvait legitimement esperer tirer de l’operation qu’il avait charge le notaire de realiser ;
Qu’au vu de ces constatations, la cour d’appel a pu admettre que la garantie de la caisse s’etendait au montant total du prejudice subi par ascoli, dont l’arret attaque constate qu’il n’est pas discute ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde dans aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mai 1966 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 66 – 13 081 galaud et autres c/ ascoli. President : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions et rapporteur – avocat general : m blondeau – avocats : mm goutet et pradon. A rapprocher : 17 juin 1968, bull 1968, i, n° 174 (2°), p 132.
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