Rejet 28 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond peuvent fixer a la date de l’assignation le point de depart des interets de l’indemnite qu’ils allouent, des lors que prononcant la condamnation " avec interets de droit… a titre de dommages-interets " , ils comprennent, ce faisant, dans ces dommages-interets les interets de droit de la somme principale fixee par eux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 1968, N 504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 504 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979262 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, jacomet ayant ete revoque, le 15 juillet 1959, de ses fonctions de syndic des co-proprietaires de l’immeuble, …, a paris, biron, nouveau syndic, lui a reclame la comptabilite relative a l’immeuble et, apres plusieurs lettres et une sommation restees sans effet, l’a assigne en remise de cette comptabilite et en payement de dommages-interets ;
Que la cour d’appel a estime inutile de condamner jacomet a remettre une comptabilite dont l’expertise avait releve l’inexistence, a declare jacomet creanvier de la co-propriete pour 333,67 francs et l’a condamne a payer a cette derniere 1000 francs, a titre de dommages-interets, plus les interets de droit de cette somme a compter du jour de la demande ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir dit que jacomet justifiait contre la co-propriete de l’immeuble, … a paris d’une creance de 333,67 francs, aux motifs que l’expert, dont elle enterinait le rapport, avait ete amene a fixer a cette somme le montant de la creance de jacomet contre la co-propriete et que l’on ne pouvait trouver dans les affirmations de ce dernier des elements de nature a combattre les deductions judicieuses tirees par l’expert du y… des parties et de la correspondance echangee, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le rapport de l’expert z… par l’arret ne comporte que des deductions hypothetiques et dubitatives sur le montant de la creance de jacomet, et que, d’autre part, celui-ci soutenait dans ses conclusions laissees sans reponse, que l’expert n’avait tenu aucun rendez-vous contradictoire a l’exception de la premiere prise de contact et que, s’il avait procede a ces rencontres, il aurait eu toutes explications sur le montant des sommes reellement dues a jacomet et se montant a 4552,11 francs ;
Mais attendu, d’abord, qu’en relevant que jacomet n’avait aucune comptabilite propre a l’immeuble considere et en decidant que, dans ces circonstances, et en l’absence de tous documents autres que le rapport de l’expert, le compte entre les parties faisait apparaitre une creance de 333,67 francs au profit de jacomet, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier les faits de la cause ;
Qu’en second lieu jacomet ayant fourni ses explications a l’expert, elle n’etait pas tenue de repondre a l’argumentation selon laquelle si ledit expert x… procede a des rencontres contradictoires, il aurait eu toutes explications sur le montant des sommes reellement dues a jacomet ;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Sur le deuxieme moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne jacomet a payer 1000 francs de dommages-interets, aux motifs qu’a juste titre les premiers juges avaient donne satisfaction a biron sur ce chef de ses demandes et que la carence et la negligence de l’ancien syndic dans la tenue de ses comptes se trouvaient soulignees par le fait que c’etait apres cinq ans de procedure qu’il avait pu chiffrer sa creance, alors, selon le demandeur en cassation, que, d’une part, les premiers juges avaient condamne jacomet a payer 1000 francs de dommages-interets en raison de sa pretendue mauvaise foi et que la cour d’appel, qui reconnait que la bonne foi de jacomet est entiere, ne pouvait confirmer de ce chef cette derniere decision, sans une contradiction irreductible ;
Qu’il est, d’autre part, pretendu que l’arret attaque, par une seconde contradiction, a constate que, lors des precedents debats devant la cour d’appel, jacomet avait fait etat, pour sa creance, des memes chiffres que ceux qu’il reclamait apres expertise et a declare qu’il n’avait pu chiffrer sa creance qu’apres cinq ans de procedure ;
Qu’il est enfin soutenu que l’arret attaque s’est encore contredit en jugeant que l’attitude de jacomet avait cause un quelconque prejudice a la co-propriete, celle-ci se trouvant etre sa debitrice aux termes des comptes definitivement retenus ;
Mais attendu, d’une part, qu’il n’y a aucune contradiction de la part des juges du second degre a confirmer la condamnation de jacomet a payer des dommages-interets au syndicat des co-proprietaires bien que les premiers juges aient retenu la mauvaise foi de jacomet et que la cour d’appel l’ait ecartee, puisque le tribunal avait, en outre, fonde sa condamnation sur la carence de jacomet a representer sa comptabilite et que la cour d’appel a approuve le jugement sur ce point ;
Que, d’autre part, les motifs par lesquels la cour d’appel se serait contredite, selon la deuxieme branche du moyen, ne sont pas le soutien de la condamnation de jacomet a payer des dommages-interets pour sa carence a remettre sa comptabilite au nouveau syndic, mais visent ses negligences dans la tenue de ses comptes, pour en deduire qu’il n’avait aucune comptabilite relative a l’immeuble considere ;
Qu’enfin, il n’y a pas contradiction a juger que la carence de jacomet a remettre sa comptabilite avait cause un prejudice aux co-proprietaires et a reconnaitre ceux-ci debiteurs de 333,67 francs a son egard, les obligations respectives de jacomet et des co-proprietaires ayant des causes differentes ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le troisieme moyen : attendu que jacomet critique encore l’arret en ce qu’il a decide que la somme de 1000 francs allouee a la co-propriete porterait interets a compter du 19 janvier 1960, date de l’exploit introductif d’instance, alors, selon le pourvoi, qu’une indemnite quasi delictuelle ne peut produire d’interets pour la periode anterieure a la decision qui consacre le droit a reparation qu’a condition qu’ils fassent partie integrante de cette somme globale et que l’arret attaque qui ne decide nullement, selon le moyen, que ces interets ont un caractere compensatoire, presente un defaut radical de motifs ;
Mais attendu qu’en condamnant jacomet a payer a biron en sa qualite de syndic des co-proprietaires, une somme de 1000 francs avec interets de droit a compter du 19 janvier 1960, a titre de dommages-interets, la cour d’appel a compris dans ces dommages-interets les interets de droit de la somme principale fixee par elle ;
Que le moyen n’est pas davantage fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 mars 1966, par la cour d’appel de paris. N° 66-12 656. Jacomet c/ biron. President : m de montera – rapporteur : m guillot – avocat general : m paucot – avocats : mm galland et rousseau.
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