Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 mars 2022, n° 19/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00924 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
E F X
B Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 8 MARS 2022
Minute n° 95/2022
N° RG 19/00924 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F4OC
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 19 Février 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame E F X
18 rue de la Mi-Voie
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e N a d j i a B O U A M R I R E N E d e l a S C P L A V I S S E B O U A M R I R E N E GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame B Y […]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 OCTOBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 8 MARS 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 novembre 2016, Mme B Y a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme E F X, sa salariée, embauchée en qualité de coiffeuse le 6 janvier 2015, faisant état d’un accident la concernant survenu le 5 novembre 2016 à 17h30, sur son lieu de travail habituel 'Salon Harmonie Coiffure' à Ascoux, et connu par l’employeur le 8 novembre 2016 à 9h00.
Aux termes de ladite déclaration, Mme B Y indiquait n’avoir aucune information sur l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident, le siège et la nature des lésions 'la salariée ne veut rien communiquer' et formulait des réserves en ces termes: 'la salariée est partie normalement après sa journée. Reçu un ATI le 8/11 daté du 7/11 avec effet du 5/11 sans explication'.
Mme B Y a joint à cette déclaration une lettres de réserves datée du 10 novembre 2016.
Le 17 novembre 2016, Mme E F X a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident la concernant survenu le 5 novembre 2016 à 17h00 dans les circonstances suivantes: 'Fin d’activité de coiffure, discussion avec l’employeur – choc psychologique suite à agressions verbales répétées' et mentionnant s’agissant de la nature des lésions: 'Choc psychologique et aggravation des tensions cervicales'.
Un certificat médical initial a été établi le 7 novembre 2016 constatant un 'Choc psychologique suite à annonce rupture de contrat de travail' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2016.
Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié le 3 février 2017 à Mme E F X un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant:
'Absence de fait accidentel, la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées'.
Mme E F X a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une contestation de cette décision.
Par requête du 4 juillet 2017, Mme E F X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation de la décision de refus de prise en charge du 3 février 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable.
Par décision du 6 juillet 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a rejeté la contestation formée par Mme E F X.
Par requête du 6 septembre 2017, Mme E F X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation de la décision de refus de prise en charge du 3 février 2027 ainsi que de la décision de rejet prise le 6 juillet 2017 par la commission de recours amiable.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement rendu le 19 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
- débouté Mme E F X de sa demande en nullité de la décision de la commission de recours amiable,
- constaté que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’accident du 5 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle,
- déclaré Mme E F X mal fondée en sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme E F X aux dépens.
Selon déclaration d’appel du 18 mars 2019, Mme E F X a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Mme E F X demande à la Cour de:
- la dire recevable et bien-fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes.
- infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges,
' l’ont déboutée de sa demande en nullité de la décision de la commission de recours amiable.
' ont considéré que la caisse primaire d’assurance maladie avait 'à bon droit (…) refusé la prise en charge de l’accident du 5 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle'.
' l’ont déclarée 'mal fondée en sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable’ et confirmé ladite décision.
' l’ont déboutée de sa demande en condamnation solidaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Mme B Y à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' l’ont condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
- dire que l’accident dont elle a été victime en date du 5 novembre 2016 a le caractère d’un accident du travail.
En conséquence,
- dire nulle les décisions de la commission de recours amiable née implicitement le 6 mai 2017 et rendue explicitement le 6 juillet 2017.
A tout le moins,
- infirmer lesdites décisions de la commission de recours amiable.
- infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 3 février 2017 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
- dire que l’accident dont elle a été victime le 5 novembre 2017 est constitutif d’un accident du travail.
- lui accorder le bénéfice de la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques et accidents professionnels, à compter du 5 novembre 2016, avec toutes les conséquences en découlant de droit en termes de prise en charge des indemnités journalières, frais médicaux et maintien de salaire.
- dire que l’arrêt à intervenir sera opposable de plein droit à Mme B Y.
- condamner solidairement la caisse primaire d’assurance maladie et Mme B Y à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de première instance comme d’appel.
Mme E F X soutient que la procédure suivie devant la commission de recours amiable est manifestement nulle, de même que la décision rendue par celle-ci le 6 février 2017, à raison du non-respect du principe du contradictoire, de la méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et de la violation de son droit à un procès équitable.
Elle relève, en ce sens, qu’elle n’a jamais été informée de l’avancement de l’instruction de sa contestation entre la saisine de la commission et la date de la décision prise par celle-ci, qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission pour faire valoir sa position par voie d’observations orales et écrites et qu’elle a ainsi notamment été privée de la possibilité de s’expliquer sur le motif supplémentaire de rejet invoqué par la commission lié à la prétendue déclaration tardive de l’accident.
Sur le fond, Mme E F X fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’intégralité des éléments par elle versés aux débats venant établir la réalité du fait accidentel allégué, ses conséquences sur son état de santé et son origine strictement professionnelle, ou qu’ils en ont fait une analyse superficielle, ce qui les a conduit à commettre une erreur manifeste d’appréciation.
Elle soutient que les critères de l’accident du travail sont réunis, qu’il doit être tenu compte des circonstances particulières ayant précédé l’entretien du 5 novembre 2016, que la preuve du fait accidentel est rapportée, que ce fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, que la réalité d’une lésion faisant suite au fait accidentel est établie et que ni la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ni Mme B Y, ne démontrent qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
- déclarer l’appel de Mme E F X mal fondé.
- confirmer la décision entreprise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir que les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH n’ont pas vocation à s’appliquer devant la commission de recours amiable qui n’est pas une juridiction, que la procédure devant cette commission n’ayant aucun caractère juridictionnel, l’auteur de la réclamation ne peut prétendre à être entendu ou représenté lors de son examen, et qu’il n’est pas contrevenu aux droits de la défense dès lors que le requérant peut ultérieurement saisir le tribunal.
Sur le fond, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir qu’une situation de stress au travail ne peut être qualifiée d’accident du travail en l’absence d’élément objectif susceptible d’établir la réalité de l’événement traumatique justifiant la demande, que le contexte décrit par l’appelante ne permet aucunement de préjuger de l’existence d’un accident du travail le 5 novembre 2016, qu’aucun événement à caractère brutal ou anormal n’est établi par Mme E F X, et que l’absence de trouble psychologique soudain doit être constatée. Mme B Y demande à la Cour de:
- débouter Mme E F X de son appel du jugement entrepris.
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise.
- condamner Mme E F X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la validité de la procédure, Mme B Y fait valoir que l’appelante a participé à l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, et que la commission de recours amiable, qui n’est pas une juridiction, a tenu compte de ses observations écrites et a rendu une décision motivée.
Sur le fond, elle soutient qu’aucun fait accidentel n’est démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR :
' Sur la procédure devant la commission de recours amiable:
La commission de recours amiable étant une instance non juridictionnelle, les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par celle-ci, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948; Civ. 2e, 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.698).
L’appelante est donc mal fondée à invoquer une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mise en oeuvre de la procédure applicable devant la commission de recours amiable qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel.
La commission de recours amiable n’étant pas une juridiction, elle n’était, par ailleurs, nullement tenue d’entendre la requérante ni de l’informer de l’état d’avancement de l’instruction de sa contestation de sorte que Mme E F X ne saurait valablement tirer argument du non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire qu’elle invoque.
Il y a lieu, par ailleurs, de relever que la commission de recours amiable a tenu compte des observations écrites formulées par Mme E F X dans sa lettre de saisine, qu’elle a rendu une décision motivée et que Mme E F X a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme E F X de sa demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable.
' Sur le fond:
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que joue la présomption d’imputabilité de l’accident au travail posée par l’article L. 411-1 précité, il incombe au salarié qui se dit victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance du dit accident en lien avec le travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d’un accident du travail doit en informer l’employeur dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures, le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, Mme E F X expose que:
- elle a été engagée par Mme B Y, qui exploite un salon de coiffure à Ascoux (45), en qualité de coiffeuse à temps plein à compter du 6 janvier 2015.
- souffrant de douleurs cervicales et lombaires depuis plusieurs mois rendant nécessaire une intervention chirurgicale, son médecin traitant et son chirurgien lui ont conseillé de modifier les modalités d’exercice de son activité dans l’attente de cette intervention, ce dont elle a informé son employeur.
- aux termes d’une visite médicale du 18 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un avis 'd’aptitude temporaire’ en préconisant 'un aménagement des horaires type travail à mi-temps', lui indiquant qu’un mi-temps thérapeutique serait souhaitable et l’invitant à entamer des démarches en ce sens.
- elle a informé Mme B Y de la situation et elles sont convenues de rediscuter de cet aménagement d’horaires au début de l’année 2017.
- contrairement aux engagements verbaux pris et en l’absence de toute concertation, Mme B Y lui a adressé un avenant à contrat de travail provisoire de passage à temps partiel, par lettre du 25 octobre 2016, soit durant sa période de congés pour une mise en place effective au 9 novembre 2016.
- cette proposition ne correspondant pas aux discussions entamées avec l’employeur et à celles intervenues avec le médecin du travail, outre qu’elle n’était pas financièrement envisageable pour elle dès lors que cela entraînerait une baisse conséquente de sa rémunération sans aucune prise en charge possible par la caisse primaire d’assurance maladie en dehors du cadre d’un mi-temps thérapeutique, elle n’a pas accepté de signer l’avenant en l’état et a expliqué les raisons de son refus à son employeur par lettre du 31 octobre 2016.
- elle a repris le travail le 2 novembre 2016, à l’issue de sa période de congés, dans une ambiance très tendue.
- le 5 novembre 2016, alors qu’elle avait terminé sa journée de travail, Mme B Y lui a demandé de rester.
- un entretien a eu lieu entre elles, au cours duquel Mme B Y lui a fait pour la première fois un certain nombre de reproches sur son travail et son attitude, outre qu’elle lui a indiqué qu’elle allait recevoir dans les jours à venir un courrier recommandé de sa part en réponse à son refus de signer l’avenant, sans lui en préciser le contenu mais en laissant entendre que son contrat de travail pourrait dès lors être rompu du fait de ce refus.
- elle a été profondément choquée par la façon dont s’est déroulé l’entretien et par l’attitude de son employeur à son égard.
Mme E F X a, fait les déclarations suivantes, lors d’un entretien téléphonique avec l’agent enquêteur, le 9 décembre 2016, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret:
'Mme X me dit avoir été embauchée par la société Y B (Harmonie Coiffure) le 06/01/2015 en tant que coiffeuse à temps plein, 35 heures par semaine. Mme X précise qu’elle était à son compte (coiffeuse à domicile) avant de travailler pour Y B et que c’est Mme Y qui est venue la chercher pour travailler au salon.
Mme X revient sur son état de santé expliquant que depuis plusieurs mois (avant le 05/11/2016) elle souffrait de douleurs cervicales et lombaires, précisant qu’un chirurgien ainsi que son médecin lui avaient demandé de réfléchir à une évolution de son organisation de travail et l’avaient orienté vers la médecin du travail.
Mme X explique être allée voir le médecin du travail (Dr Z) le 18/10/2016, pendant son temps de travail et en accord avec son employeur. Mme X me transmet la fiche d’aptitude du médecin du travail (…) qui indique: Aptitude temporaire. Proposer un aménagement des horaires type travail à mi-temps pendant 3 mois.
Mme X indique en avoir parlé à Mme Y qui lui a dit qu’il n’était plus possible d’être à mi-temps dans le secteur de la coiffure. Mme X explique avoir contacté par téléphone le Docteur Z qui lui a dit qu’il pensait à un mi-temps thérapeutique lorsqu’il l’avait vue le 18/10/2016, bien que le terme 'thérapeutique’ n’apparaisse pas sur la fiche d’aptitude du 18/10/2016. Mme X affirme avoir convenu avec Mme Y de laisser en l’état l’organisation du temps de travail et de reparler du sujet début 2017, après les fêtes de fin d’année.
Mme X déclare avoir été en congés à partir du samedi 22/10/2016 au soir et avoir repris son travail le 02/11/2016.
Mme X explique avoir reçu pendant ses congés un courrier de Mme Y daté du 25/10/2016 lui demandant de signer un avenant à son contrat de travail en vue d’un passage à temps partiel de 3 mois à compter du 09/11/2016 (…). Mme X me dit avoir téléphoné à la médecine du travail et à l’inspection du travail suite à la réception de ce courrier du 25/10/2016, précisant que la médecine du travail comme l’inspection du travail lui ont conseillé de ne pas signer l’avenant proposé par Mme Y. Mme X explique avoir été surprise que Mme Y lui adresse ce courrier sans l’en avertir préalablement.
Mme X estime avoir toujours informé son employeur de manière transparente sur ses démarches auprès de la médecine du travail et sur ses souhaits relatifs à l’organisation de son travail.
Mme X explique avoir répondu au courrier du 25/10/2016 de Mme Y par un courrier du 31/10/2016 adressé à Mme Y (…) dans lequel elle explique refuser l’avenant proposé.
Mme X déclare être revenue travailler le 02/11/2016 (après ses congés) et décrit une ambiance de travail 'plus que tendue’ à partir de cette date, estimant avoir été victime de mesures vexatoires de la part de Mme Y. Mme X affirme notamment que son nom avait été rayé du carnet de rendez-vous sur des demi-journées ou des journées entières pour une période de 3 semaines et que Mme Y lui a dit de ne pas répondre au téléphone et de ne pas prendre de rendez-vous. Mme X précise que Mme Y s’est absentée durant environ 1 heure le 02/11/2016 et qu’en l’absence de Mme Y, elle a répondu au téléphone et a pris des rendez-vous.
Mme X explique que Mme Y a insisté pour lui faire prendre un rendez-vous avec le comptable de la société en vue de la signature de l’avenant proposé. Mme X indique avoir refusé. Mme X me dit avoir demandé des explications à Mme Y sur son changement d’attitude.
Mme X me parle de sa journée de travail du 05/11/2016 (date de l’accident déclaré).
Mme X explique avoir travaillé au salon de coiffure à partir de 08h30 le 05/11/2016 et avoir effectué ses tâches habituelles de coiffeuse, sans que Mme Y ne lui adresse la parole de la journée jusqu’au départ des clients.
Mme X décrit une discussion avec Mme Y ayant duré 10 ou 15 minutes et s’étant déroulée au salon de coiffure le 05/11/2016 à partir de 17h00 environ, après le départ des clients et collègues de travail.
Mme X indique que le 05/11/2016 après le départ de la dernière cliente et des collègues (une apprentie et une coiffeuse qui remplaçait une salariée en congé maternité), alors qu’elle se trouvait seule avec Mme Y dans le salon de coiffure, Mme Y l’a informée qu’elle (Mme X) allait recevoir un nouveau courrier recommandé mais sans lui dire quel était le contenu du courrier. Mme X me dit avoir demandé à Mme Y pour quelle raison elle envoyait de nouveau un courrier. Mme X indique que Mme Y a haussé le ton et a tenu des propos tels que: je dois répondre à votre lettre, la loi veut que je vous adresse ce courrier. Mme X explique avoir demandé à Mme Y pourquoi elle voulait l’évincer de la société alors qu’elle était venue la recruter. Mme X affirme que Mme Y lui a aussi exprimé des reproches et propos que Mme X considère comme extrêmement dégradants pour sa personne et particulièrement violents. Mme X affirme que Mme Y lui a tenu des propos tels que: votre place n’est pas dans ce salon, vous dénotez dans le salon par votre prestance, mes clients ne vous apprécient pas, vous n’avez rien à faire là, vous me coûtez trop cher, A (collègue en congé maternité selon les explications données) n’aime pas travailler avec vous car vous la rabaissez. Mme X me dit avoir téléphoné à sa collègue prénommée A après le 05/11/2016 et affirme qu’A lui a dit que Mme Y avait déformé voire manipulé des propos qu’elle avait tenus. Mme X indique s’être retenue de pleurer devant Mme Y et avoir quitté le salon de coiffure, expliquant que cette discussion avec Mme Y l’avait profondément abattue alors qu’elle était déjà fragilisée.
Mme X affirme avoir reçu le 07/11/2016 le courrier (daté du 03/11/2016) dont Mme Y lui avait parlé le 05/11/2016 (…). Mme X explique qu’il s’agit d’une copie d’un courrier adressé à la DIRECCTE et non d’une réponse au courrier du 31/10/2016 qu’elle avait adressé à Mme Y.
Mme X me dit que depuis le 05/11/2016, son état de santé s’est encore dégradé et que les professionnels de santé qui la suivent envisagent une opération. Mme X me dit qu’à sa connaissance des anciennes employées de Mme Y ont déjà eu des problèmes avec Mme Y'.
Egalement entendue dans le cadre de l’enquête, Mme B Y a, pour sa part, fait les déclarations suivantes à l’agent enquêteur lors d’un entretien téléphonique du 12 décembre 2016:
'Mme Y confirme que Mme X a été embauchée le 06/11/2015 en tant que coiffeuse à temps plein, 35 heures par semaine. Mme Y confirme que Mme X était auparavant coiffeuse à domicile. Sur la manière dont Mme X a été embauchée au salon Harmonie Coiffure, Mme Y explique qu’elle avait demandé à Mme X si elle connaissait quelqu’un pouvant être intéressé pour travailler dans son salon et indique que Mme X lui a fait savoir qu’elle était elle-même intéressée.
Mme Y confirme que Mme X est allée voir le médecin du travail (Dr Z) pendant son temps de travail le 18/10/2016.
Mme Y confirme que la fiche d’aptitude du Dr Z indique: Aptitude temporaire. Proposer un aménagements des horaires type travail à mi-temps pendant 3 mois.
Mme Y me dit se demander pourquoi Mme X a accepté l’avis du Dr Z si elle souhaitait un mi-temps thérapeutique. Mme Y rappelle que la notion de mi-temps thérapeutique n’apparaît pas sur la fiche du Dr Z du 18/10/2016. Mme Y me dit ne pas avoir pris contact avec le médecin du travail, précisant que le médecin du travail lui a téléphoné pour une étude du poste de travail de Mme X. Mme Y me dit être toujours en attente d’un compte-rendu suite à l’étude du poste de travail.
Mme Y ne confirme pas avoir convenu avec Mme X de laisser en l’état l’organisation du temps de travail de Mme X pour en reparler début 2017 après les fêtes de fin d’année. Mme Y explique que c’est Mme X qui souhaitait laisser les choses en l’état jusqu’au début 2017. Mme Y affirme que son comptable lui a conseillé de mettre en place rapidement une organisation de travail de type mi-temps pour Mme X car cela avait été préconisé par un avis du médecin du travail.
Mme Y confirme que Mme X a été en congés à partir du samedi 22/10/2016 au soir et qu’elle a repris son travail le 02/11/2016, précisant que le salon était fermé durant cette période.
Mme Y confirme avoir adressé à Mme X un courrier daté du 25/10/2016 lui demandant la signature d’un avenant au contrat de travail en vue d’un passage à temps partiel dès le 09/11/2016 pour une durée de 3 mois.
Mme Y confirme ne pas avoir prévenu Mme X de l’envoi du courrier du 25/10/2016, indiquant que ce courrier faisait suite à une demande du comptable qui lui avait parlé d’un délai à respecter. Mme Y précise ne pas avoir téléphoné à Mme X pour l’avertir car elle était elle-même en vacances. Mme Y me dit aussi que Mme X avait 'fait la tête’ toute la journée du 22/10/2016.
Mme Y confirme que Mme X a répondu à son courrier du 25/10/2016 par un courrier du 31/10/2016 dans lequel elle explique refuser l’avenant proposé. Mme Y déclare avoir informé Mme X qu’elle avait le droit de refuser.
Mme Y explique qu’il était alors devenu très difficile de discuter avec Mme X qui par exemple estimait que le comptable était incompétent. Mme Y indique que l’ambiance au travail était 'mauvaise', notamment à partir du 02/11/2016.
Mme Y conteste avoir pris des mesures vexatoires à l’égard de Mme X. Mme Y explique ne pas avoir rayé le nom de Mme X du carnet de rendez-vous mais avoir barré des colonnes du carnet en concertation avec le comptable car Mme X avait des heures à récupérer. Mme Y explique qu’il s’agit d’une pratique habituelle notamment en période de faible activité.
Mme Y ne confirme pas avoir interdit à Mme X de répondre au téléphone. Mme Y explique que c’est elle, en tant que responsable, qui s’occupe habituellement de répondre au téléphone et de planifier les rendez-vous. Mme Y indique qu’en tant que responsable du salon, c’est elle qui organise les plannings du salon. Mme Y me dit aussi que Mme X avait des problèmes pour organiser son temps de travail, pour prendre des rendez-vous et que Mme X avait tendance à mettre plus de temps que nécessaire pour réaliser certaines prestations de coiffure.
Mme Y ne confirme pas avoir insisté auprès de Mme X pour lui faire prendre un rendez-vous avec le comptable de la société en vue de la signature de l’avenant proposé à Mme X. Mme Y affirme avoir uniquement proposé à Mme X de contacter le comptable sans insister.
Concernant la journée du 05/11/2016, Mme Y confirme que Mme X a travaillé au salon à partir de 08h30 le 05/11/2016. Mme Y indique avoir peu discuté avec Mme X le 05/11/2016 durant le travail, uniquement des échanges verbaux à caractère professionnel étant donné que l’ambiance de travail était 'froide'.
Mme Y confirme avoir eu une discussion avec Mme X le 05/11/2016 à partir de 17h00 environ, après le départ des clients et du personnel du salon. Mme Y estime que cette discussion a duré entre 10 et 15 minutes. Mme Y considère qu’il s’agissait d’une discussion entre employeur et employé, précisant que le ton est resté calme malgré un contexte particulier avec Mme X.
Mme Y déclare avoir informé Mme X du fait qu’elle allait recevoir un autre courrier. Mme Y me dit ne pas avoir détaillé à Mme X le contenu du courrier mais avoir indiqué à Mme X que ce courrier était une réponse au courrier du 31/10/2016 de Mme X (dans lequel Mme X refusait l’avenant proposé). Mme Y conteste avoir haussé le ton lorsqu’elle a parlé avec Mme X le 05/11/2016.
Mme Y me dit que Mme X lui a demandé pourquoi elle voulait l’évincer de la société. Mme Y explique que Mme X pensait qu’elle (Mme Y) cherchait à la remplacer par une prénommée Alison qui assurait le remplacement d’une autre coiffeuse du salon. Mme Y affirme avoir répondu à Mme X qu’elle ne souhaitait pas l’évincer ni la remplacer par Alison.
Mme Y conteste avoir tenu des propos dégradants ou violents à l’égard de Mme X. Mme Y estime que Mme X a cherché à la piéger le 05/11/2016 en essayant de lui faire dire certaines choses.
Mme Y ne confirme pas avoir dit à Mme X qu’elle lui coûtait trop cher. Mme Y m’explique que Mme X avait été recrutée avec un salaire plus important que les autres coiffeuses du salon notamment parce qu’elle était arrivée avec une clientèle. Mme Y me dit qu’elle considère cela comme étant normal vu que Mme X était arrivée avec une clientèle mais Mme Y me dit que le chiffre réalisé par Mme X était rapidement devenu insuffisant en comparaison du chiffre que faisaient les autres coiffeuses du salon.
Mme Y ne confirme pas avoir dit à Mme X que sa place n’était pas dans le salon.
Mme Y ne confirme pas avoir dit à Mme X qu’elle dénotait dans le salon par sa prestance. Mme Y explique avoir fait comprendre à Mme X que de par son attitude au travail elle n’était peut-être pas faite pour travailler dans un salon de coiffure, la manière de travailler dans un salon étant différente de la manière dont on travaille lorsque l’on est coiffeuse à domicile.
Mme Y ne confirme pas avoir dit à Mme X qu’elle n’avait rien à faire là.
Mme Y confirme avoir dit à Mme X que certains de ses clients (des clients de Mme Y) n’appréciaient pas Mme X, précisant que certains clients ne voulaient venir au salon que lorsque Mme X était absente et affirmant avoir essayé à plusieurs reprises d’arrondir les angles entre certains clients et Mme X.
Mme Y affirme que Mme X dénigrait le travail d’A et indique avoir parlé de cela avec Mme X le 05/11/2016.
Mme Y déclare qu’il n’y a pas eu de cri lors de la discussion du 05/11/2016 vers 17h00 avec Mme X ajoutant qu’elle et Mme X se sont quittées en se disant au revoir.
Mme Y estime que si la discussion du 05/11/2016 avec Mme X a pu entraîner des contrariétés, tant chez elle que chez Mme X, il s’agissait d’une discussion entre un employeur et
un employé sur des thèmes en rapport avec le travail'.
Il ressort ainsi des éléments recueillis lors de l’enquête que si Mme B Y dénie le fait allégué par Mme E F X selon lequel elles étaient convenues de ne pas apporter de modification à l’organisation du salon avant le début de l’année 2017, elles s’accordent, en revanche, sur le fait que l’ambiance de travail était tendue lorsqu’elles ont repris le travail le 2 novembre 2016 à l’issue d’une période de congés durant laquelle Mme B Y a adressé à Mme E F X un avenant à son contrat de travail, conforme aux préconisations émises par le médecin du travail le 18 octobre 2016, la salariée ayant refusé de signer ledit avenant en expliquant notamment, aux termes d’une lettre adressée à son employeur le 31 octobre 2016, que la démarche initiée par la médecine du travail visait la mise en place à terme d’un mi-temps thérapeutique.
Rien ne vient, pour autant, confirmer le fait que des mesures vexatoires auraient été prises par l’employeur à l’encontre de la salariée, ainsi que celle-ci le prétend, Mme B Y indiquant sur ce point que le fait qu’elle ait notamment barré des colonnes dans le carnet de rendez-vous s’expliquait par la nécessité pour elle d’organiser l’activité du salon.
S’agissant de la journée du 5 novembre 2016, il est constant qu’une discussion a eu lieu entre Mme E F X et Mme B Y, que cet entretien, qui s’est tenu au terme de la journée de travail à 17h00, n’a eu aucun témoin et qu’il a duré de 10 à 15 minutes.
Il y a lieu, à cet égard, de relever qu’il résulte de la lettre adressée à la caisse par Mme E F X le 22 novembre 2016, qu’une précédente discussion avait déjà eu lieu, à sa demande, le 2 novembre 2016, à l’issue de la journée de travail.
Si Mme B Y admet que 'la discussion du 05/11/2016 avec Mme X a pu entraîner des contrariétés, tant chez elle que chez Mme X', elle précise qu’il 's’agissait d’une discussion entre un employeur et un employé sur des thèmes en rapport avec le travail' et conteste avoir haussé le ton ou tenu des propos dénigrants ou injurieux à l’encontre de sa salariée.
Il apparaît, dès lors, que le fait que l’employeur aurait tenu de tels propos ne ressort que des seules affirmations de Mme E F X non corroborées par des éléments objectifs extérieurs.
Il convient, en outre, d’observer qu’il n’est pas établi que la rupture du contrat de travail de Mme E F X aurait été expressément envisagée lors l’entretien.
Mme E F X indique qu’elle a été profondément choquée par la façon dont s’est déroulé l’entretien et produit pour en justifier des témoignages émanant d’une amie, de ses parents, de sa soeur, et de ses enfants, qui attestent l’avoir vue en pleurs en fin de journée le samedi 5 novembre 2016 et durant tout le week-end.
Elle dénie toute valeur probante à l’attestation versée aux débats par Mme B Y établie par Mme A D, en ce qu’elle émane de l’une de ses salariées et comme ayant été établie le 30 juin 2020, soit près de quatre ans après les faits, ladite attestation étant rédigée en ces termes:
'Je soussignée (…) travaillant au salon 'Harmonie Coiffure’actuellement et ce depuis le 30 mai 2014.
Le samedi 5 novembre 2016, alors que j’étais en congés maternité Mme X m’a appelé en me disant qu’elle sortait du salon et qu’elle était en chemin pour rentrer chez elle.
Elle m’a fait part d’une discussion qu’elle aurait eu avec notre employeur B.
Mme X voulait avoir des explications car lors de cette discussion mon nom a été évoqué. Nous avons donc discuté tranquillement, sans agressivité, ni pleurs.
Elle ne semblait ni choquée, ni dévastée.
Elle ne s’est pas plainte de l’attitude de B au cours de la discussion qu’elle venait d’avoir avec elle, ni que celle-ci aurait évoqué la rupture de son contrat de travail'.
Il y a lieu, en tout état de cause, de relever que s’il apparaît au vu des messages échangés entre Mme A D et Mme E F X, et produits par celle-ci, que l’ambiance du salon était effectivement tendue depuis le 2 novembre 2016, il ne ressort pour autant aucunement de ces échanges que l’appelante était particulièrement affectée par la situation.
Il convient, par ailleurs, d’observer qu’aux termes du message adressé par l’appelante à Mme A D le dimanche 6 novembre 2016 (pièce communiquée n° 57-2), Mme E F X n’a nullement fait état auprès de sa collègue de ce qu’elle se trouvait dans un état de détresse psychologique consécutif aux conditions prétendument anormales dans lesquelles se seraient déroulé l’entretien du 5 novembre 2016.
Mme E F X n’a pas consulté un médecin le 5 novembre 2016 mais a attendu pour ce faire le 7 novembre 2016, date à laquelle un certificat médical initial a été établi constatant un 'Choc psychologique suite à annonce rupture de contrat de travail' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2016.
Ce document médical est toutefois insuffisant pour établir que la lésion constatée a pour origine un fait accidentel précis, brutal et soudain survenu le 5 novembre 2016, étant rappelé que la déclaration d’accident du travail établie par Mme E F X décrivait un 'choc psychologique suite à agressions verbales répétées' et qu’elle mentionnait s’agissant de la nature des lésions: 'Choc psychologique et aggravation des tensions cervicales', étant relevé au surplus que l’intéressée a souffert de douleurs cervicales et lombaires pendant plusieurs mois en 2016 qui ont nécessité une intervention chirurgicale en janvier 2017.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme E F X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un événement traumatique précis survenu le 5 novembre 2016 au temps et au lieu du travail et de ce que les lésions constatées le 7 novembre 2016 sont en lien avec le fait accidentel allégué.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bien-fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser la charge des dépens d’appel à Mme E F X.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme E F X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. H I J K
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