Rejet 3 janvier 1969
Résumé de la juridiction
L’article 81-6 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret du 13 octobre 1965, dispose que le magistrat rapporteur ne fera son rapport a l’audience qu’apres les plaidoiries dans le cas ou, avec l’accord des conseils des parties, il a entendu seul ceux-ci en leurs conclusions et plaidoiries. Un arret est donc valablement rendu apres que le magistrat a fait son rapport a une audience posterieure a celle ou il a entendu seul les plaidoiries. les juges du fond qui, pour confier au pere la garde des enfants, enoncent que les occupations professionnelles de la mere ne lui permettaient pas de consacrer a ses enfants tout le temps necessaire et que l’interet bien compris de ceux-ci imposait qu’ils se trouvent reunis, leur pere etant en etat, a tous egards, de pourvoir a leur formation et a leur entretien, justifient legalement leur decision par ces motifs qui s’inspirent du plus grand avantage des enfants et qui relevent de leur pouvoir souverain en la matiere.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 janv. 1969, N 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 4 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978643 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir ete rendu, ainsi qu’il le mentionne, sur rapport fait a l’audience du 29 novembre 1967, alors que les plaidoiries avaient eu lieu a l’audience du 20 novembre precedent, et que la loi impose que le rapport du juge soit fait a l’audience des plaidoiries et avant celles-ci ;
Mais attendu qu’il resulte des mentions de l’arret que le magistrat rapporteur a, a l’audience du 20 novembre, avec l’accord des conseils des parties, entendu seul ceux-ci en leurs conclusions et plaidoiries et renvoye l’affaire a l’audience du 29 novembre ;
Attendu que l’article 81-6° nouveau du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret du 13 octobre 1965, applicable dans la cour d’appel de montpellier, dispose qu’en ce cas le rapport ne sera fait a l’audience qu’apres les plaidoiries :
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, pour confier au pere, apres le divorce prononce aux torts reciproques, la garde des six enfants des epoux x…, l’arret, se fondant sur les renseignements fournis, notamment par l’enquete sociale, enonce que les occupations professionnelles de la mere ne lui permettaient pas de consacrer a ses enfants tout le temps necessaire et que l’interet bien compris de ceux-ci imposait qu’ils se trouvent reunis, leur pere etant en etat, a tous egard, de pourvoir a leur formation et a leur entretien ;
Attendu que, par ces motifs, qui s’inspirent du plus grand avantage des enfants et qui revelent du pouvoir souverain appartenant en la matiere au juge du fond, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a repondu aux conclusions prises et legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 decembre 1967 par la cour d’appel de montpellier.
N° 68-10.846. Dame x… c/ x…. president : m. Constant, conseiller doyen, faisant fonctions, et rapporteur. – avocat general : m. Albaut. – avocats : mm. Ledieu et nicolas.
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