Article 81 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 96 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 80 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires19


SW Avocats · 20 septembre 2022

[…] l'eût-elle été à tort, la juridiction saisie se devait de désigner celle qu'elle estimait compétente, devant laquelle l'instance se serait poursuivie sans intervention des parties, conformément aux dispositions des articles […] […] 81, alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le tribunal a violé [les articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable et R. 421-5 du code de justice administrative] ».

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roquefeuil.avocat.fr · 1er mars 2022

;te de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 420-2 du Code de commerce, Vu la décision de l'Autorité de la Concurrence du 19 décembre 2019 no19-D-26, Vu la jurisprudence citée,

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1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 mai 2013, n° 11/03431
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 novembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M me I Z divorcée C demande à la cour de : — la recevoir en son appel, vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir le 22 novembre 2012 rendu par la 16 e chambre civile de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enrôlée sous le numéro 11/09307 opposant M. Y à M me Z dans le cadre de la procédure de surendettement,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 30 novembre 2023, n° 23/00450
Infirmation

[…] Vu les conclusions de la société Orange, notifiées le 15 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 789 et 81 du code de procédure civile de la loi du 28 pluviôse an VIII, de l'article 7, IV,11° de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, des articles L. 2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et L. 35 du code des postes et communications électroniques, de :

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 septembre 2019, n° 19/00310
Infirmation

[…] LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Vu les articles 81 et 771 du code de procédure civile, Réforme l'ordonnance rendue le 20 mai 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès. Statuant à nouveau,

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