Rejet 23 mars 1971
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui a confirme l’ordonnance de referes ayant designe un administrateur provisoire a une societe anonyme miniere pendant la duree de procedure en cours tout en enoncant que l’existence de ces procedures ne suffisait pas a elle seule a donner un fondement a cette mesure, n’a pas entache sa decision de contradiction des lors qu’elle a encore justifie cette nomination en retenant notamment que la societe n’exercait aucun controle sur les societes auxquelles elle avait confie la prospection et l ’exploitation de son domaine minier, que l’existence de deux registres de transfert faisait planer l’incertitude sur le sort d’un certain nombre d’actions et que l’hostilite des deux groupes composant la societe rendait impossible la tenue des assemblees generales. la juridiction des referes qui nomme un administrateur provisoire a une societe anonyme pendant la duree des procedures en cours ne prejudicie pas au principal en donnant a cet administrateur mission de gerer et d’administrer la societe pendant cette duree, avec les pouvoirs les plus etendus selon les lois et usages du commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mars 1971, n° 70-11.674, Bull. civ. IV, N. 90 P. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11674 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 90 P. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984557 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (paris, 13 janvier 1970) qui a declare dans l’un de ses motifs que l’existence des procedures pendantes entre les parties ne justifiait pas, contrairement a ce qu’avait dit le premier juge, la nomination d’un administrateur provisoire de la societe compagnie miniere du haut sassandra, dite sandramine, d’avoir neanmoins confirme l’ordonnance entreprise designant un administrateur pour la duree des procedures en cours, en se bornant a changer le nom de l’administrateur ainsi designe, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, cette decision se trouve depourvue de toute base legale en raison des motifs propres de l’arret defere, et alors, d’autre part, que la mission de l’expert x… etre provisoire, le juge des referes ne pouvant prendre les mesures definitives de nature a prejudicier au principal, et qu’il resulte des propres constatations de l’arret attaque que la duree des procedures tient a l’inaction de tossounian et qu’ainsi la duree de la mission de l’expert n’a pas de terme previsible;
Mais attendu, d’une part, que si l’arret attaque a enonce que la seule existence des procedures en cours ne suffisait pas a donner un fondement a la designation d’un administrateur provisoire, il a ensuite justifie cette nomination en retenant que la sandramine n’exerce aucun controle sur les deux societes auxquelles elle a confie la prospection et l’exploitation de son domaine minier de cote d’ivoire ainsi que la commercialisation des diamants extraits, que la sandramine n’a sur place aucun representant, que l’existence de deux registres de transferts fait planer l’incertitude sur le sort d’un certain nombre d’actions, enfin que l’hostilite irremediable des deux groupes composant la majorite et la minorite rend impossible la tenue des assemblees generales;
Qu’en confirmant par ces motifs l’ordonnance nommant l’administrateur provisoire pour le temps des procedures en cours, la cour d’appel a statue sans commettre la contradiction entre les motifs et le dispositif allegue par la premiere branche;
Que, d’autre part, en donnant audit administrateur mission de gerer et administrer la societe pendant cette duree, avec les pouvoirs les plus etendus selon les lois et usages du commerce, l’arret n’a nullement commis la contravention, reprochee par la seconde branche, a la regle selon laquelle le juge des referes ne peut prendre des mesures de caractere definitif prejudiciant au principal;
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 janvier 1970 par la cour d’appel de paris;
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