Cassation 4 mars 1998
Résumé de la juridiction
Tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.
Il en est ainsi, en matière d’atteintes sexuelles, de la circonstance d’autorité, non visée à la prévention mais retenue par la cour d’appel. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 1998, n° 96-86.326, Bull. crim., 1998 N° 85 p. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-86326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 85 p. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071184 |
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Guy,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 4e chambre, du 31 octobre 1996, qui l’a condamné, pour atteintes sexuelles aggravées, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 3 000 francs : (sans intérêt).
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et qu’il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge ;
Attendu que Guy X…, professeur de collège, auquel il était reproché de s’être livré, entre 1992 et 1995, sur onze de ses jeunes élèves, âgées de 12 à 15 ans, à des attouchements sur les seins et les cuisses, a été poursuivi pour avoir exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise, des atteintes sexuelles sur des mineurs, délit prévu et réprimé par les articles 227-25 et 227-29 du Code pénal ; que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel l’a déclaré coupable d’atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ou de plus de quinze ans par personne ayant autorité, délit prévu et réprimé par les articles 227-26 et 227-27 du même Code ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que le prévenu avait autorité sur les victimes n’était pas visée dans le titre de poursuite et qu’aucune mention de la décision attaquée n’indique que l’intéressé ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, lequel constitue, pour les faits commis à l’égard des mineurs de moins de quinze ans, une circonstance aggravante et, pour les mineurs de plus de quinze ans, un élément constitutif de l’infraction, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation présentés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité de la cour d’appel de Douai, en date du 31 octobre 1996 ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
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