Rejet 5 mai 1987
Résumé de la juridiction
L’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance .
Dans une espèce où le syndic d’une société en règlement judiciaire avait assigné une autre société devant le tribunal, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière et tirée de l’absence de qualité du syndic pour agir, dès lors qu’elle a constaté que le règlement judiciaire de la première société avait été converti, après le jugement entrepris, en liquidation des biens et que le syndic exerçait désormais tous les droits et actions de cette société
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mai 1987, n° 85-15.602, Bull. 1987 IV N° 105 p. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15602 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 105 p. 81 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018441 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mars 1985, n° 608/83), qu’après la mise en règlement judiciaire de la société L’Auberge de l’Ecu, le syndic de cette procédure collective a assigné la société nouvelle L’Auberge de l’Ecu (la société nouvelle), locataire-gérante du fonds de commerce, en paiement des redevances et, à défaut de règlement, en liquidation des biens ; que le tribunal ayant mis en liquidation des biens la société nouvelle, celle-ci a soulevé devant la cour d’appel l’irrecevabilité de la demande au motif que le syndic n’avait pas qualité pour agir seul au nom de la société Auberge de l’Ecu ;.
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir rejeté cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, qu’il résulte de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir – tel le défaut de qualité et de pouvoir – est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité ne peut être écartée que si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que dès lors, la cour d’appel, qui relève que le défaut de qualité du syndic pour agir n’a été régularisé qu’après que le tribunal de commerce ait rendu son jugement, n’a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que la cause de l’irrecevabilité n’avait pas disparu au moment où le juge a statué, en sorte que la fin de non-recevoir ne pouvait être couverte ; qu’elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que l’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ; que l’arrêt constate qu’après le jugement, le règlement judiciaire de la société L’Auberge de l’Ecu a été converti en liquidation des biens, le syndic exerçant désormais tous les droits et actions de cette société ; que, dès lors, aucune forclusion n’ayant été invoquée et la seule personne ayant qualité pour représenter celle-ci étant partie à l’instance, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir mis la société nouvelle en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en s’abstenant de rechercher si l’actif disponible de la société nouvelle permettait ou non de faire face à son passif exigible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d’autre part, qu’il appartenait au syndic, demandeur à l’action, d’établir que la société nouvelle se trouvait en état de cessation de paiement et que, partant, l’actif disponible de celle-ci ne permettait pas de faire face à son passif exigible ; que, dès lors, en déduisant l’état de cessation des paiements de la société nouvelle de ce qu’elle ne fournissait « aucune indication quant à la consistance de son actif », les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la société nouvelle se borne à contester la somme dont le paiement est réclamé sans fournir aucun élément sérieux à l’appui de cette contestation et sans donner aucune indication quant à la consistance de son actif ; qu’en l’état de ces énonciations dont il résulte que la société débitrice n’était pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, la cour d’appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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