Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2022, N° 2020044867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEAM BREAK, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le 803 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 024/2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00895 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2022 tribunal de commerce de Paris – 19ème chambre – RG n° 2020044867
APPELANTE
TEAM BREAK
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 547 876, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L 223
INTIMÉE
L’AUTRE USINE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 813 158 144, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure LE BLOUC’H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffière lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Team Break exploite depuis septembre 2014 un fonds de commerce de jeux de loisirs, dit « Escape Games », dont le principe, pour les candidats, est de parvenir à résoudre certaines énigmes afin de mener une mission à bien dans un temps donné. Elle exerce cette activité à travers ses filiales, par le biais de franchises ou de contrats de licence.
La société L’autre Usine, basée à [Localité 6], a pour activité le commerce de prestations de sport et de loisirs.
En 2016, les sociétés Team Break et L’autre Usine ont signé un contrat de licence pour une durée de 3 ans prévoyant la concession de la licence d’exploitation de la marque « Team Break » et l’installation de quatre salles de jeux sous cette licence dénommées « Prison Break », « Mission Impossible 1 & 2 » et « Magic School ».
À la fin de l’année 2019, la société Team Break a fait parvenir à la société L’autre Usine un avenant afin de prolonger le contrat de licence qui n’a jamais été signé par cette dernière.
Autorisée suivant ordonnance du 7 février 2020, la société Team Break a fait constater par huissier de justice le 21 février 2020 que la société L’autre Usine exploitait une salle « L’académie des mages », reproduisant, selon elle, quasiment à l’identique son concept de « Magic School » et que les autres salles mentionnées au contrat n’étaient plus exploitées.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 octobre 2020, la société Team Break a fait assigner la société L’autre Usine devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
condamne la SARL L’autre Usine à payer à la SAS Team Break la somme de 8 000 euros HT au titre de l’exploitation des salles « Prison Break » et « Mission Impossible »,
déboute la SAS Team Break de sa demande de condamnation à hauteur de 80 000 euros HT au titre de la violation de l’exclusivité de création d’une nouvelle salle,
déboute la SAS Team Break de sa demande de condamnation de 15 000 euros HT au titre du manque à gagner de la salle Magic School,
déboute la SARL L’autre Usine de sa demande au titre du préjudice d’image et commercial,
condamne la SARL L’autre Usine à verser à la SAS Team Break la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamne la SARL L’autre Usine aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Team Break a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2022.
Dans ses uniques conclusions, transmises le 16 mars 2023, la société Team Break, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Team Break du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
condamner la société L’autre Usine à payer à la société Team Break la somme de 142.999,88' HT,
condamner la société L’autre Usine à payer à la société Team Break la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, transmises 12 juin 2023, la société L’autre Usine, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro RG 2020044867 en ce qu’il a :
débouté la SAS Team Break de sa demande de condamnation à hauteur de 80.000 ' au titre de de la violation de l’exclusivité de création d’une nouvelle salle,
débouté la SAS Team Break de sa demande de condamnation de 15.000 ' au titre du manque à gagner de la salle Magic School,
débouté la société Team Break de ses plus amples demandes,
réformer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro RG 2020044867 en ce qu’il a :
condamné la SARL L’autre Usine à payer à la SAS Team Break la somme de 8.000 ' au titre de l’exploitation des salles « Prison Break » et « Mission Impossible »,
débouté la SARL L’autre Usine de sa demande au titre du préjudice d’image et commercial,
condamné la SARL L’autre Usine à verser à la SAS Team Break la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires mais seulement lorsqu’il a débouté la SARL L’autre Usine,
condamné la SARL L’autre Usine aux dépens.
En conséquence, en statuant de nouveau,
débouter la société Team Break de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la débouter des demandes indemnitaires formulées à hauteur de 142.999,88 ' ;
condamner la société Team Break au paiement d’une somme de 30.000 ' en réparation du trouble commercial souffert par la demanderesse,
condamner la société Team Break à payer à la société L’autre Usine la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Team Break aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes de la société Team Break
La société Team Break soutient essentiellement que dans la mesure où la société L’autre Usine a continué à exploiter les salles faisant l’objet du contrat de licence, ce dernier a été reconduit aux termes de l’avenant transmis le 12 décembre 2019 et, qu’en tout état de cause, le contrat initial s’est poursuivi par tacite reconduction faute d’avoir été dénoncé par la société L’autre Usine. Elle en déduit que son adversaire a engagé sa responsabilité contractuelle à plusieurs titres : d’abord, en poursuivant l’exploitation de trois salles objet du contrat de licence jusqu’au 5 janvier 2020, puis en ouvrant une nouvelle salle, en violation de son obligation d’exclusivité, puis en exploitant une salle de jeu imitant son concept de salle de jeu « Magic School », et enfin en n’ouvrant pas la quatrième salle telle que prévu au contrat de licence initial.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société L’autre Usine à lui verser les sommes de :
47.999,88' HT au titre de la licence d’exploitation des trois salles pour une durée de 3 ans de 2019 à 2022,
80.000'HT au titre de la violation de l’exclusivité de la création de salles de jeux,
15.000' HT au titre du manque à gagner sur la période 2016-2019 pour le défaut de paiement de redevance de la salle Magic School.
La société L’autre Usine conteste l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle rappelle d’abord que le contrat de licence la liant avec la société Team Break a pris fin trois ans après sa signature le 20 octobre 2019 et n’a été reconduit ni par la signature d’un avenant ni par tacite reconduction, puisqu’elle a cessé d’exécuter les termes du contrat. Elle en déduit qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dans la création d’une salle de jeu après la fin du contrat la liant à la société Team Break. Elle ajoute que les parties ont renoncé conjointement à l’ouverture de la quatrième salle prévue au contrat, de sorte que la société Team Break ne peut se prévaloir d’aucun manque à gagner à ce titre. Elle précise que la salle « L’académie des mages » qu’elle exploite n’est nullement la copie des « escape rooms » conçues par la société Team Break car, à l’exception de la référence à la magie, les scénarios sont différents.
Sur la durée du contrat de licence
En vertu de l’article 1212 du code civil, « lorsque le contrat est prévu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
Et selon l’article 1215 du même code, «lorsqu’à l’expiration du terme du contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.»
Comme l’a justement relevé le tribunal, si le contrat de licence liant la société Team Break et la société L’autre Usine ne porte pas de date de signature, il peut être retenu avec certitude, au vu des échanges des parties, que sa date d’effet est le 20 octobre 2016, de sorte qu’en application de l’article 4 qui stipule qu’il est conclu pour une durée de trois ans, il a pris le fin le 20 octobre 2019.
Par ailleurs, la société Team Break a fait parvenir en décembre 2019 à la société L’autre Usine un avenant pour prolonger le contrat qui n’a jamais été signé par cette dernière.
Aussi, dans la mesure où, à l’expiration du contrat de licence, la société L’autre Usine a cessé de payer les redevances, a refusé de signer l’avenant et a ouvert deux nouvelles salles de jeux sans référence à cette licence, il ne peut être retenu, comme le soutient la société Team Break, que le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction, ni qu’un nouveau contrat lui a succédé.
Sur les manquements imputés à la société L’autre Usine
S’agissant de la violation de l’exclusivité
La société L’autre Usine ne conteste pas avoir procédé à l’ouverture de deux nouvelles salles d’escape game les 7 novembre et 23 décembre 2019, et que, dans le cadre du contrat de licence, il était mentionné que « toute création de nouvelles Escape Rooms du licencié devra être exclusivement gérée par le concédant, sauf autorisation du concédant. »
Cependant, dans la mesure où il a été jugé que le contrat de licence liant les parties a pris fin le 20 octobre 2019, il ne peut être reproché à la société L’autre Usine aucune violation de ce dernier en raison de l’ouverture, postérieurement, de ces deux nouvelles salles.
La demande formulée de ce chef par la société Team Break doit en conséquence être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur l’exploitation des salles après l’expiration du contrat de licence
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé au sein des locaux de la société L’autre Usine le 21 février 2020 et des pièces saisies (notamment les plannings d’exploitation des salles) que celle-ci a continué à exploiter les salles Prison Break et Mission Impossible postérieurement à l’expiration du contrat de licence jusqu’au 19 janvier 2020.
C’est en conséquence, à juste titre, que le tribunal, prenant en compte le montant de la redevance stipulé au contrat et les circonstances de l’espèce, a condamné la société L’autre Usine à verser à la société Team Break une somme de 8.000' HT pour cette exploitation non autorisée après l’expiration du contrat de licence, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l’exploitation de la salle Magic School
C’est par de justes motifs adoptés, que les premiers juges ont retenu que si la salle Magic School de la société Team Break et la salle Académie des Mages de la société L’autre Usine ont pour point commun le concept d’un jeu d’énigmes ayant pour thème la magie, elles diffèrent dans leurs scénarios et leur scénographie, de sorte que la société Team Break ne peut reprocher aucun comportement fautif de la part de son ancienne licenciée.
Il ne peut davantage être reproché à la société L’autre Usine de ne pas avoir lancé l’exploitation de la salle Magic School comme prévu initialement dans le contrat de licence, alors qu’aucune date n’était fixée dans ce contrat et que ce concept a par ailleurs été proposé à un autre licencié par la société Team Break.
En conséquence, les demandes formulées de ce chef par la société Team Break doivent être rejetées et le jugement déféré, confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société L’autre usine
La société L’autre Usine estime qu’avoir fait procéder à un procès-verbal de constat par un huissier de justice accompagné des forces de l’ordre un vendredi en fin de journée, soit un jour de forte affluence durant les vacances scolaires, a eu pour conséquence de porter atteinte à son image et à sa réputation, notamment en faisant fuir la clientèle présente sur les lieux, préjudice dont elle demande l’indemnisation.
Cependant, dans la mesure où la fuite des clients alléguée n’est étayée par aucune pièce, et qu’il est établi, en tout état de cause, que la société L’autre Usine a poursuivi l’exploitation des trois salles, malgré l’expiration du contrat de licence, de sorte que le concédant avait un intérêt à faire procéder à ces opérations de constat, lesquelles au demeurant ont été autorisées par décision de justice, la société L’autre Usine doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un préjudice d’image et commercial, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Team Break, partie perdante dans son appel principal, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Team Break aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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