Cassation 3 mars 1976
Résumé de la juridiction
La renonciation à un droit suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et un contrat ne peut être opposé à celui qui n’y a point été partie. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la tierce-opposition formée par la donataire d’un domaine à l’arrêt constatant la transaction intervenue, postérieurement à la donation entre le donateur et un voisin quant aux limites de leurs propriétés et signée par eux seuls, se fonde sur le fait qu’en ayant assisté aux opérations ayant abouti à cet accord celle-ci l’avait ratifié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mars 1976, n° 74-13.266, Bull. civ. I, N. 94 P. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13266 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 94 P. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 mai 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996173 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ponsard |
| Avocat général : | M. Boucly |
Texte intégral
Sur le premier et le troisieme moyen reunis : vu l’article 1165 du code civil ;
Attendu que la renonciation a un droit suppose des actes manifestant sans equivoque la volonte de renoncer, qu’un contrat ne peut etre oppose a celui qui n’y a point ete partie ;
Attendu que, au cours d’un litige, qui l’opposait a ses voisins, les epoux y…, z… a la demolition et a la reconstruction d’un mur de cloture separant leurs deux proprietes et au deplacement d’une borne, gorisek a, le 5 juin 1971, fait donation de sa propriete a sa mere, dame x… ;
Que l’instance, poursuivie entre le seul gorisek et les epoux y…, aboutit, le 25 avril 1972, devant le magistrat commis pour la visite des lieux a une transaction dont un arret de la cour d’appel de colmar, en date du 29 juin 1972, a constate le caractere irrevocable ;
Que, pour debouter les epoux x… de la tierce opposition par eux formee contre cet arret, la cour d’appel a estime que dame x… avait ratifie la transaction du 25 avril 1972 en assistant a toutes les operations auxquelles avait procede le magistrat designe par la juridiction du second degre et specialement a la conciliation des parties, et que, en passant sous silence, devant ce magistrat, l’existence de la donation, dame x… avait entache sa tierce opposition d’un vice qui devait en entrainer le rejet ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le simple fait d’avoir assiste aux operations du magistrat commis, sans signer le proces-verbal de conciliation, ne pouvait valoir, de la part de dame x…, renonciation a ses droits, et que, des lors, ladite dame, devenue proprietaire en vertu d’un titre anterieur a cette transaction, ne pouvait ni se voir opposer celle-ci, ni par consequent etre privee du droit de former tierce opposition, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et quatrieme moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 2 mai 1974 par la cour d’appel de colmar ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de metz.
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