Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2509869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui remettre sa carte de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1992, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 avril 2024, en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2025. En dépit de ses multiples tentatives, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de ce document. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la nouvelle délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la mesure tendant au renouvellement de ce document est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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