Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-82.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01642 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 25-82.470 F-D
N° 01642
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 9e chambre, en date du 28 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions au code de la route, l’a condamné à sept amendes de 175 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Poursuivi pour avoir, en qualité de conducteur, commis sept contraventions d’excès de vitesse constatées par appareil de contrôle automatique, M. [N] [Y] en a été déclaré coupable par le tribunal de police.
3. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 121-3 du code pénal et L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route, déclaré M. [Y] coupable des sept infractions, alors que l’imputabilité de l’infraction d’excès de vitesse doit être rapportée par le ministère public, que la seule désignation d’un employeur, selon laquelle l’infraction aurait été commise avec un véhicule mis à disposition du prévenu, ne fait peser sur ce dernier qu’une présomption, et que la cour d’appel n’a pas rapporté la preuve que les faits étaient imputables à celui-ci et s’est contredite dans ses motifs.
Réponse de la Cour
5. Pour retenir que M. [Y] était le conducteur du véhicule lors des diverses infractions, l’arrêt attaqué énonce que, au vu des dénonciations, l’utilisation des différents véhicules par le prévenu dans le cadre de son activité professionnelle est certaine et non contestée.
6. Le juge constate que l’intéressé a d’abord tenté d’éluder sa responsabilité en désignant un tiers dans le cadre d’un système organisé de fraude, ce qui montre qu’il se sentait responsable de ces infractions.
7. Il retient qu’ensuite, le prévenu a reconnu sa responsabilité dans un certain nombre d’infractions en se gardant bien de préciser lesquelles, ce qui ne peut manquer d’interroger sur sa bonne foi.
8. Il ajoute que le prévenu a également soutenu que les véhicules pouvaient avoir été conduits par une autre personne à laquelle la conduite aurait été confiée, faisant état de déplacements en binôme, sans démontrer l’existence d’un autre conducteur.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, desquels il résulte que le juge a considéré que les pièces qui lui étaient soumises lui permettaient d’identifier le conducteur de chaque véhicule en la personne du prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
10. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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