Rejet 11 juin 1979
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel retient l’existence d’une promesse synallagmatique de contrat de société après avoir constaté que les parties avaient eu l’intention de s’associer, que l’objet de la société était précisé, que l’engagement était définitif et qu’il comportait l’obligation pour les parties de participer aux dettes sociales.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juin 1979, n° 77-14.100, Bull. civ. IV, N. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14100 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003117 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret defere (aix-en-provence, 10 janvier 1977) d’avoir decide qu’etait intervenue entre roumeas et dame x… une promesse synallagmatique de contrat de societe, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’objet de la pretendue societe n’est nullement defini et que l’affectio societatis n’existe pas, roumeas ne declarant pas s’engager aux dettes futures et le but poursuivi en commun n’etant nulle part precise, que, dans ces conditions, ce n’est qu’au prix d’une fausse qualification que la cour d’appel a qualifie de contrat de societe un acte qui n’en possedait pas les conditions essentielles, alors, d’autre part, qui plus est, que l’acte en question n’est qu’une simple proposition au cours des pourparlers qui n’a pu etre qualifiee < convention synallagmatique >Que par une violation de la loi, aucun engagement reciproque precis et definitif n’ayant ete pris comme le requiert la formation d’un contrat ou avant-contrat; mais attendu que la cour d’appel constate au vu des pourparlers ayant existe entre les parties, que celles-ci avaient eu l’intention de s’associer, que l’objet de la societe etait la < promotion immobiliere >De terrains appartenant a dame x…, que l’engagement etait definitif et qu’il comportait l’obligation pour les interessees de participer aux dettes sociales; qu’elle a pu, des lors, se determiner ainsi qu’elle l’a fait; d’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 janvier 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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