Confirmation 16 novembre 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 novembre 2023, N° 20/00594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10288 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° V 24-10.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.832 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman , avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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