Infirmation partielle 19 septembre 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-24.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2022, N° 20/02896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10007 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° A 22-24.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024
La société Lumières d’Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-24.491 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Rohl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Lumières d’Alsace, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Rohl, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lumières d’Alsace aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lumières d’Alsace et la condamne à payer à la société Rohl la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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