Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 25-10.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.979 25-10.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024, N° 24/08820 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053134867 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300422 |
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Texte intégral
CIV. 3
COUR DE CASSATION
CL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
IRRECEVABILITE
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 422 FS-N
Pourvoi n° A 25-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Par mémoire spécial présenté le 28 mai 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [S] [T], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la succession d'[X] [L], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1259) à l’occasion du pourvoi n° A 25-10.979 formé contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 3), dans une instance l’opposant à Mme [D] [Y], veuve [M], domiciliée [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 18 septembre 1991, [K] et [U] [L], aux droits desquels est venue Mme [M] (la bailleresse), ont donné des locaux à bail professionnel à effet du 1er avril 1991 et pour une durée de six ans tacitement reconductible, à [X] [L] (le locataire), depuis placé en liquidation judiciaire, puis décédé le 18 avril 2019.
2. Le locataire a libéré les locaux le 10 octobre 2018, à la suite de la délivrance d’un congé à effet au 31 mars 2015.
3. Invoquant la contrariété de l’usage du local aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, M. [T], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la succession d'[X] [L] (le liquidateur), a, le 27 octobre 2022, assigné la bailleresse en prononcé de la nullité du bail.
4. La bailleresse a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris, le liquidateur a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil, en tant qu’elles s’appliqueraient à l’action en nullité du bail fondée sur les dispositions d’ordre public des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation et excluraient l’imprescriptibilité de cette action, ne portent-elles pas une atteinte disproportionnée :
* au droit d’exercer un recours effectif consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789,
* à l’objectif de valeur constitutionnelle de la protection du logement dans les grandes villes fondée sur l’ordre public du code de la construction et de l’habitation du code de la construction de l’habitation ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante portant sur l’application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à l’action en nullité d’un bail contraire aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
7. La question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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