Cassation 16 juillet 1980
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ayant constaté que l’acheteur d’un vêtement soutenait que l’article qu’il avait acquis comportait une malfaçon non décelable à la livraison ne peuvent le condamner à payer au vendeur la totalité des sommes réclamées par ce dernier en se bornant à relever que le vendeur "avait cherché à faire diligence pour réparer les défectuosités constatées sur le vêtement livré" sans avoir recherché si le vendeur avait exécuté ses obligations et si, le cas échéant son inexécution était d’une gravité suffisante pour affranchir l’acheteur de ses obligations corrélatives.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 juil. 1980, n° 78-15.956, Bull. civ. IV, N. 297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15956 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 297 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sète, 11 juillet 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006611 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sauvageot |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur la premiere branche du moyen :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu que, pour s’opposer a la demande par laquelle caruso lui reclamait le paiement d’une somme de 1 295, 53 francs representant le prix de marchandises vendues, parmi lesquelles figurait une combinaison de cuir d’une valeur de 550 francs, buffin a soutenu que ladite combinaison comportait une malfacon non decelable a la livraison ; attendu que le tribunal, qui a condamne buffin a regler a caruso le total des sommes reclamees par celui-ci, s’est borne a relever que caruso « a cherche a faire diligence pour reparer les defectuosites constatees sur la combinaison livree » ; attendu qu’en statuant ainsi sans avoir recherche si le vendeur avait execute ses obligations et si, le cas echeant, son inexecution etait d’une gravite suffisante pour affranchir l’acheteur de ses obligations correlatives, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 11 juillet 1978 par le tribunal de commerce de sete ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de montpellier.
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