Cassation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-85.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° E 25-85.273 F-D
N° 01508
SB4
28 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative d’assassinat et recel, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention, et le plaçant sous contrôle judiciaire, et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [E] a été placé en détention provisoire le 18 mai 2024.
3. Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l’intéressé.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 mai 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E], et dit que le mandat de dépôt reprenait ses effets, alors :
« 1°/ d’une part, que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [E], détenu depuis le 18 mai 2024, n’a jamais été entendu au fond par le juge d’instruction ; que le juge d’instruction lui-même relevait l’absence de diligences au cours de l’information judiciaire ; que l’exposant invoquait dés lors devant la Chambre de l’instruction le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire ; qu’en se bornant à retenir, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [E], « qu’en l’état actuel de la procédure, le délai prévisible d’achèvement peut être évalué à 10 mois une commission rogatoire étant encours et un interrogatoire au fond à venir » et que « nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu’elles ont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l’unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d’être énoncés », sans répondre au moyen tiré du dépassement de la durée raisonnable de la détention provisoire, la Chambre de l’instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que la Chambre de l’instruction, saisie d’un moyen tiré du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire, doit énoncer les éléments concrets de la procédure et les investigations menées au cours de l’information judiciaire démontrant que celle-ci est conduite avec diligence et de nature à justifier la durée de la détention provisoire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que plus d’un an après la mise en examen de Monsieur [E] le 17 mai 2024, celui-ci est le seul mis en examen des chefs de tentative d’assassinat en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, participation à une association de malfaiteurs et recel en bande organisée d’un bien provenant d’un délit ; que, détenu depuis le 18 mai 2024, il n’a jamais été entendu au fond par le juge d’instruction ; que les investigations menées, à savoir des analyses génétiques, des enquêtes de voisinages infructueuses, l’exploitation de caméras de vidéosurveillances et des analyses de traces sur les vêtements de l’exposant ainsi que sur l’arme découverte et ses accessoires, également vaines, ne démontrent ni une particulière complexité, ni une particulière diligence à la conduite de la procédure ; qu’enfin, le juge d’instruction lui-même a relevé, le 5 février 2025, l’absence de diligences depuis la mise en examen de l’exposant ; qu’à tous ces égards, l’exposant était fondé à critiquer la durée déraisonnable de sa détention provisoire ; qu’en se bornant à retenir, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [E], qu’ « en l’état actuel de la procédure, le délai prévisible d’achèvement peut être évalué à 10 mois une commission rogatoire étant encours et un interrogatoire au fond à venir » et que « nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu 'elles ont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l’unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d’être énoncés », sans énoncer les éléments concrets de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information judiciaire, démontrant que celle-ci est conduite avec diligence et de nature à justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire contesté devant elle, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l’articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour M. [E], qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en liberté de M. [E] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Commune ·
- Prise illégale ·
- Acte ·
- Procédure pénale ·
- Régularité ·
- Présomption ·
- Action civile ·
- Mentions ·
- Tribunal correctionnel
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Délai
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ·
- Action formée sur un autre fondement ·
- Action rédhibitoire ou estimatoire ·
- Action en résultant ·
- Impossibilité ·
- Vices cachés ·
- Définition ·
- Garantie ·
- Destination ·
- Action ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Vice caché ·
- Usine ·
- Réception ·
- Arrêt confirmatif ·
- Sinistre ·
- Délai
- Suspicion légitime ·
- Suspension ·
- Renvoi ·
- Référendaire ·
- Faux ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Examen ·
- Avocat général ·
- Suspensif
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Aliénation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Agence ·
- Recevabilité ·
- Gestion ·
- Avocat général
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Appel ·
- Emprisonnement ·
- Désignation ·
- Ministère public ·
- Référendaire
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Usage de faux ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Épouse ·
- Pierre ·
- Square ·
- Dominique ·
- Marc ·
- Baleine ·
- Bois ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Yap
- Astreinte ·
- Appel ·
- Pouvoir souverain ·
- Injonction ·
- Expert judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Conclusion ·
- Carence ·
- Exécution ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.