Infirmation partielle 9 juin 2011
Confirmation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 juin 2011, n° 09/07631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/07631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbrison, 27 novembre 2009, N° 06/00743 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CRAZY DUNKERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3380596 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20110449 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 09 Juin 2011
1re chambre civile A
R.G : 09/07631
Décision du tribunal de Grande instance de Montbrison Au fond du 27 novembre 2009 RG : 06/00743
APPELANTS : SARL FEEDBACK PRODUCTIONS Lieudit Les Grands Prés 42110 CIVENS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Jérôme S représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES : SARL XTREME PROD 39 rue de la Font qui Pleut 42110 FEURS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON
SARL ACRODUNK COMMUNICATION 39 rue de la Font qui Pleut 42110 FEURS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON
Samuel S représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON
Michaël R représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON
Fabrice M représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON
Samuel T représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2011
Date de mise à disposition : 26 Mai 2011, prorogé au 09 Juin 2011
(les avoués dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du Code de procédure civile)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. S, R, M, T et S ont fondé le groupe 'Crazy Dunkers', présentant un spectacle de basket-ball acrobatique.
La société Acrodunk a été créée afin de produire, notamment, les spectacles de cette troupe ; sa gérance était confiée à la mère de M. S.
Des dissensions s’étant fait jour, Mme S a été révoquée de cette fonction, puis MM. S, R, M et T ont créé la société Xtrême Prod, tandis que M. S a cessé de participer aux activités du groupe initial et a entrepris l’organisation de spectacles de même type sous la dénomination 'Crazy Dunkers Show’ et fondé, notamment pour leur production, la société Feedback Productions.
Il en est résulté que deux formations utilisent quasiment la même dénomination pour présenter des spectacles de même nature, alors qu’il s’agit respectivement de la troupe de MM. Seité, Richard, Tillon et Marcellier et de celle de M. S.
Les sociétés Xtrême Prod et Acrodunk communication ont alors assigné la société Feedback Productions et M. S en contrefaçon et revendication de marques et concurrence déloyale.
Le jugement entrepris dispose en ces termes :
- déclare recevables les interventions volontaires accessoires de MM. S, R, T et M,
— déclare que l’œuvre de basket-ball acrobatique appartient à MM. T, P, S et V,
— déclare que le site internet crazydunkers.com est la propriété de la société Acrodunk Communication,
— déclare que les droits sur les domaines internet crazydunkers.com, crazydunkers.eu et crazy-dunkers.com et sur les marques 'Crazy Dunker’s Show’ et 'Interactiv’ Squad', que M. S s’est approprié, appartiennent à la société Acrodunk,
— dit que M. S et la société Feedback Productions n’ont aucun droit sur ces éléments,
— condamne en conséquence M. S et la société Feedback Productions à transférer au profit de la société Acrodunk Communication, venant aux droits de la société Acrodunk, l’ensemble de ses biens et à procéder à toutes les formalités nécessaires auprès de l’Institut national de la propriété industrielle pour que la société Acrodunk Communication apparaisse en qualité de titulaire et propriétaire des marques au plus tard deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
— prononce l’interdiction à M. S et à la société Feedback Productions d’utiliser ces droits et marques ainsi que le contenu des sites en question et les termes 'Crazy Dunkers', quels que soient le support et les déclinaisons,
— condamne M. S et la société Feedback Productions pour contrefaçon et concurrence déloyale à l’égard de la société Acrodunk Communication,
— déboute les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod de leur demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices allégués,
— ordonne la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux ou périodiques français au choix des requérantes et aux frais de M. S et de la société Feedback Productions et l’insertion de l’entière décision sur le site internet 'sportists’ à partir d’un bandeau 'condamnation de M. Jérôme S et de la société Feedback Productions pour contrefaçon et concurrence déloyale', en caractères 48 figurant sur la page d’accueil,
— prononce la publication du dispositif de la décision au registre national des marques en vertu de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
— rejette la demande d’exécution provisoire,
— condamne M. S et la société Feedback Productions à verser la somme de 15 000 euros aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne solidairement aux dépens.
Au soutien de leur appel, M. S et la société Feedback font valoir qu’il faut d’abord bien distinguer la troupe d’artistes (les 'Crazy Dunkers') de ses membres, notamment ses membres fondateurs, d’une part, et les sociétés de production, telles Xtrême Prod, Feedback Productions ou Acrodunk Communication, d’autre part, et soutiennent que la situation est exactement l’inverse de celle retenue par le tribunal, car c’est bien M. S qui, à partir du mois d’août 2005, a été victime d’un processus d’exclusion qui l’a conduit à préserver ses droits en procédant à l’enregistrement de signes distinctifs et à subir l’appropriation de certains d’entre eux par les parties adverses.
Les appelants s’estiment victimes de dénigrement et de détournement des contacts qu’ils peuvent nouer avec des organisateurs de spectacles, systématiquement dissuadés de recourir à leur service par les parties adverses qui revendiquent le monopole de la dénomination.
Ils soutiennent que l’historique montre l’importance du rôle de M. S dans la naissance de la troupe, et exposent que la société Acrodunk a été créée pour permettre la production, non seulement de ses spectacles, mais de ceux d’autres artistes.
Ils exposent que cette société faisait appel, pour les besoins de ses activités, à la société Agestel secrétariat, créée par la mère de M. S et :
— que c’est par l’intermédiaire de la boîte de courrier électronique de cette société que ce dernier réservait, le 5 octobre 2000, le nom de domaine crazydunkers.com et créait le site internet associé, puis en assurait seul l’approvisionnement en contenu ainsi que la mise à jour technique,
— que le 29 septembre 2005, Mme S a transféré à son fils ses droits sur ce nom de domaine,
— qu’à partir du mois d’août 2005, M. S a été victime d’un processus d’exclusion, débuté par la mise en cause injustifiée de l’activité de gérante de sa mère, marqué ensuite par le dépôt de la marque 'Crazy Dunkers’ par les autres membres fondateurs de la troupe, la création de la société Xtrême Prod, le dépôt du nom de domaine crazydunkers.fr sans que M. S en soit informé, la désignation d’un administrateur judiciaire de la société Acrodu nk, l’interdiction faite à M. S de participer aux entraînements,
— que par la suite, MM. S, R, T et M ont cédé à la société Acrodunk, devenant Acrodunk Communication, leurs droits sur la marque 'Crazy Dunkers', cette dernière consentant une licence à la société Xtrême Prod, ce qui permettait d’évincer définitivement M. S, la société Acrodunk Communication devenant d’ailleurs rapidement une coquille vide,
— qu’enfin, au prix, du détournement du courrier adressé par la Direction régionale des affaires culturelles à Mme S, les parties adverses sont parvenues à frustrer M. S de ses droits indivis sur la dénomination collective 'Crazy Dunkers', ce qui a obligé ce dernier à créer une société de production afin de pouvoir continuer à exercer son art.
Ils rappellent enfin qu’ils ont dû subir une procédure de règlement OMPI des litiges, puis qu’ils ont déposé une plainte pénale dont l’instruction révèle, à leur sens, que la messagerie électronique de M. S a été piratée au profit des parties adverses.
Au visa des articles L. 113-2, L. 133-5, L. 121-1 à L. 123-2 et L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et des articles 815 et suivants et 1382 du code civil, M. S et la société Feedback Productions demandent donc de :
— dire que la création de l’oeuvre artistique de basket-ball acrobatique ne peut être attribuée à MM. T, P, S et V, le tribunal ayant statué ultra petita,
— dire que l’appellation 'Crazy Dunkers’ constitue une dénomination collective de la troupe d’artistes éponyme et appartient indivisément à ses membres fondateurs, au nombre desquels figure M. S,
— dire que cette dénomination ne peut pas faire l’objet de la moindre appropriation au titre de la propriété intellectuelle, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, notamment en ce qui concerne son enregistrement à titre de marque,
— dire que M. S ne s’est pas retiré volontairement de la troupe des 'Crazy Dunkers', mais a été victime d’une éviction illégitime,
— dire que les spectacles de basket-ball acrobatique proposés par M. S ont permis d’assurer la permanence du projet artistique servant de support à la dénomination 'Crazy Dunkers',
— dire qu’aucun des membres fondateurs du groupe ne dispose du droit d’utiliser la dénomination 'Crazy Dunkers', quelle que soit sa déclinaison.
Subsidiairement,
- dire qu’en sa qualité de contact administratif (registrant), Mme S constituait à titre personnel la seule titulaire du nom de domaine crazydunkers.com et pouvait librement en disposer en le cédant à M. S,
— dire que l’antériorité du nom de domaine crazydunkers.com, dont M. S est aujourd’hui le seul titulaire, interdisait à MM. S, R, M et T de procéder postérieurement à l’enregistrement de la marque 'Crazy Dunkers'.
En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque 'Crazy Dunkers’ enregistrée auprès de l’INPI le 19 septembre 2005 par MM. S, R, M et T et cédée à la société Acrodunk, devenue Acrodunk Communication, le 12 avril 2006,
— prononcer la nullité de la licence d’exploitation de marque concédée à la société Xtrême Prod par la société Acrodunk Communication suivant acte du 22 mai 2006,
- débouter les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod de leurs demandes au titre des actes de contrefaçon de la marque 'Crazy Dunkers’ et de la revendication ou de la nullité de la marque 'Crazy Dunkers Show',
— faire interdiction à MM. S, R, M et T et aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod d’utiliser la dénomination 'Crazy Dunkers', quelle que soit sa déclinaison, ceux-ci étant toutefois autorisés à se prévaloir de la qualité d’anciens membres fondateurs de la troupe des Craz Dunkers,
— donner acte à M. S qu’il s’engage corrélativement à ne plus faire usage de la dénomination 'Crazy Dunkers', sauf à bénéficier de la possibilité, comme les autres membres fondateurs, de se prévaloir de cette qualité,
— sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant une durée d’un mois,
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la marque 'Interactiv’ Squad’ et dire que la société Acrodunk Communication ne dispose d’aucun droit antérieur sur cette dénomination,
— en conséquence, juger que l’enregistrement de la marque 'Interactiv’ Squad’ par la société Feedback Productions est régulier et valable,
— débouter les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod de leur revendication de cette marque,
— juger que la société Xtrême Prod a commis des actes de contrefaçon de cette marque,
— réformer le jugement en ce qui concerne le site internet crazydunkers.com et dire que ce site constitue une 'oeuvre de l’esprit collective’ sur laquelle M. S, créateur du site et de son contenu, au titre de ses fonctions auprès de la société Art-o-Base, cocontractante de la société Acrodunk Communication à ce propos et cette société elle-même ne peuvent revendiquer le moindre droit,
— constater que cette oeuvre collective a été divulguée sous la dénomination de la troupe des 'Crazy Dunkers',
— juger que les membres fondateurs, dont M. S, sont investis des droits d’auteur sur cette oeuvre, sauf preuve contraire,
— juger que M. S rapporte cette preuve contraire,
— en conséquence, à titre principal, juger que seul M. S est titulaire des droits d’auteur afférents à ce site internet,
— dire que le site internet crazydunkers.fr, créé le 10 novembre 2005 par M. S pour le compte de la société Xtrême Prod constitue une copie servile par imitation du site crazydunkers.com,
- juger que M. S, les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. S,
— subsidiairement, dire que les membres fondateurs de la troupe des 'Crazy Dunkers', dont M. S, sont collectivement investis des droits d’auteur sur le site crazydunkers.com,
— donner acte à M. S qu’il renonce à utiliser le dit site à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en toute hypothèse, faire interdiction sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée et par jour, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant une durée d’un mois, aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod et à MM. S, T, M et R de faire usage du site crazydunkers.fr,
— dire que M. S et la société Feedback Productions n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
— subsidiairement, constater que les intimées ne justifient d’aucun préjudice pouvant être imputé à la société Feedback Productions et/ou à M. S,
— en conséquence, débouter les intimées,
— reconventionnellement, juger que MM. S, T, M et R et les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod se sont livrés à des dénigrements et actes parasitaires constitutifs de concurrence déloyale au détriment de M. S et de la société Feedback Productions,
— condamner solidairement les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod et MM. S, T, M et R à payer 'à chacun de M. S et Feedback Productions', pour l’ensemble des faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de contrefaçon de marque, une somme de 150 000 euros,
— en tout état de cause, ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux périodiques aux choix de la société Feedback Productions et de M. S aux frais solidaires des sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod et de MM. S, T, M et R à concurrence de 2 000 euros par insertion,
— ordonner la publication intégrale de l’arrêt à intervenir sur le site Xtrême Prod quelle qu’en soit l’extension, l’accès au dit texte intégral devant se faire par le biais d’un bandeau implanté sur la page d’accueil du dit site mentionnant en caractères lisibles de talle 48, pendant une durée de deux mois : 'annulation de la marque Crazydunkers déposée par MM. S, T, M et R en fraude des droits de M. Jérôme S et condamnation des sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod pour concurrence déloyale',
— condamner solidairement les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod et MM. S, T, M et R à payer, tant à M. S, qu’à la société Feedback Productions, une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod et MM. S, T, M et R concluent en commun.
Ils donnent leur version des faits, pour en conclure, en substance, que c’est M. S qui a tenté de s’approprier le bien commun, et précisent que son exclusion a été décidé par l’entraîneur.
Ils concluent :
Vu notamment les articles L. 332-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 549 et suivants et 1382 et suivants du code civil :
- constater l’absence de droit de M. S sur la dénomination 'Crazy Dunkers',
— dire que la société Acrodunk Communication est subrogée dans les droits de M. S sur le nom de domaine crazydunkers.com, rétroactivement à compter de la date de son dépôt, le 5 octobre 2000,
— ordonner à M. S de transférer ce nom de domaine à la société Acrodunk Communication dans les huit jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— constater les actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur commis par la société Feedback Productions et M. S au préjudice des sociétés Xtrême Prod et Acrodunk Communication,
— constater les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Feedback Productions et M. S au préjudice de ces sociétés,
— en conséquence, les condamner in solidum à payer aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod et à MM. S, R, T et M la somme de 1 009 295 euros afin de les indemniser de la totalité des préjudices résultant de ces actes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur le montant du préjudice commercial et les condamner à leur payer une provision de 300 000 euros,
— dans tous les cas, faire interdiction à M. S et à la société Feedback Productions, sous astreinte de 10 000 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire usage du nom 'Crazy Dunkers’ dans toutes ses déclinaisons et à quelque titre que ce soit,
— leur faire interdiction, sous astreinte de 10 000 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire usage du nom de domaine crazydunkers.eu,
— leur faire interdiction, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire usage du site internet et de son contenu créé par M. S, dont les droits appartiennent à la société Acrodunk Communication,
— constater que le dépôt de la marque 'Crazy Dunker’s Show’ par M. S enregistrée sous le numéro 3 419 419 est frauduleux,
— en conséquence, dire que la société Acrodunk Communication est subrogée dans les droits de M. S sur cette marque à compter de ce dépôt, le 22 mars 2006,
— ordonner l’inscription du jugement à venir au registre national des marques,
— condamner M. S, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder en tant que de besoin à toute formalité nécessaire auprès de l’INPI,
— ordonner à M. S de transférer le nom de domaine crazydunkers.eu au profit de la société Acrodunk Communication dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, constater que la marque 'Crazy Dunkers’ a été déposée le 19 septembre 2005 et la marque 'Crazy Dunker’s Show', le 22 mars 2006 et que la société Acrodunk Communication peut donc se prévaloir de droits antérieurs sur le signe 'Crazy Dunkers',
— en conséquence, prononcer la nullité des droits de marque 'Crazy Dunker’s Show’ déposée par M. S le 22 mars 2006,
— ordonner l’inscription du jugement à intervenir au registre national des marques,
— dans tous les cas, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. S et de la société Feedback Productions,
— constater que le dépôt de la marque 'Interactiv’ Squad’ n° 07 3540871 par M. S est manifestement frauduleux,
— ordonner le transfert de cette marque au profit de la société Acrodunk Communication,
— dire et juger que ce transfert devra être opéré par l’INPI sur production de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées en vertu de l’article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod, aux frais in solidum entre deux de M. S et de la société Feedback Productions, à concurrence de 4 000 euros HT par insertion,
— ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir sur le site internet détenu par la société Sportits (quelle qu’en soit l’extension), l’accès au texte intégral de l’arrêt devant se faire par le bandeau apparaissant, pendant six mois, sur la page d’accueil du site Sportits : 'condamnation de M. Jérôme S et de la société Feedback
Productions pour contrefaçon de la marque Crazy Dunkers et concurrence déloyale’ inscrit dans un caractère de taille 48, ainsi que la traduction en anglais du dispositif du jugement sur la version anglaise du site,
— condamner in solidum M. S et la société Feedback Productions à payer aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod une indemnité de 70 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des conclusions des parties qu’elles aient jamais demandé au tribunal ou à la Cour de statuer sur la propriété d’une 'oeuvre’ ; il convient donc de retrancher du dispositif du jugement attaqué le chef déclarant que cette 'oeuvre’ appartient à MM. T, P, S et V.
La dénomination d’une troupe de spectacle appartient indivisément aux membres du groupe pour l’exercice en commun de leur art ; le départ ou l’éviction de l’un de ses membres conduit à régler l’exercice de ce droit indivis.
Il est constant que M. S a quitté la troupe des 'Crazy Dunkers'.
Les motifs de ce départ, et même le point de savoir s’il est volontaire ou s’il résulte d’une éviction, légitime ou non, sont en l’espèce sans incidence sur le règlement des droits indivis.
Les dissensions qui ont conduit à cette situation sont en effet, selon les deux parties, d’ordre personnel et financier ; mais il n’est pas prétendu que ce départ résulte de désaccords sur l’orientation esthétique du groupe.
Dès lors que l’action de M. S et de la société Feedback Productions ne tend nullement à une indemnisation du préjudice que leur causerait cette éventuelle éviction – dont il conviendrait alors d’apprécier le caractère fautif – mais seulement à revendiquer le droit d’user du terme indivis, les motifs mêmes de la séparation ne sont pas des facteurs pertinents d’examen.
A supposer même le contraire, et compte tenu du fait que M. S demande expressément de 'dire qu’il ne s’est pas retiré volontairement de la troupe, mais a été victime d’une éviction illégitime', sa demande n’est pas fondée.
Il résulte en effet de la chronologie du dossier qu’il a fait transférer à son nom le domaine crazydunkers.com le 29 septembre 2005.
Peu importan que des dissensions se soient fait jour, notamment durant l’été précédent, il a ainsi gravement méconnu, non seulement les droits détenus par la société Acrodunk sur cette dénomination, mais également à ceux des membres de la troupe, en s’appropriant personnellement un signe nécessaire à leur activité.
Certes, à cette date, MM. S, T, M et R avaient déjà déposé la marque 'Crazy Dunkers', mais cela n’empêchait en rien M. S de continuer à faire usage avec eux du signe, du moment qu’il demeurait membre de la troupe.
Au contraire l’appropriation personnelle indue du nom de domaine portait une atteinte illégitime à ce droit d’usage et constituait, quelle qu’aient été le cours des événements avant cette date, un motif justifiant à lui seul son exclusion.
En cas de pareille scission ou exclusion, le droit d’user du nom du groupe ne peut être exercé que par le groupe d’origine, ou par ceux de ses membres qui assurent la permanence du projet artistique, soit en demeurant dans ce groupe, y compris avec de nouveaux membres qui viendraient s’y intégrer, soit en créant une autre structure pour reprendre le projet délaissé par les autres membres.
En l’espèce, aucun élément n’est fourni tendant à démontrer que la troupe d’origine n’assume pas cette permanence du projet.
Par ailleurs, l’allégation de M. S, selon laquelle 'les spectacles de basket-ball acrobatique qu’il propose ont permis d’assurer la permanence du projet artistique servant de support à la dénomination Crazy Dunkers’ ne s’autorise d’aucune preuve ; si même tel est le cas, cela n’a aucune incidence sur le droit pour le groupe de poursuivre son activité sous le nom qu’il s’est choisi, du moment qu’il n’est pas prétendu qu’il aurait méconnu les principes autour desquels il s’est créé, puis a développé ses activités.
Il n’importe pas plus que M. S et la société Feedback Productions proposent et produisent des spectacles, d’ailleurs de qualité, dont l’inspiration est très proche de ceux des 'Crazy Dunkers', voire des spectacles identiques.
L’imitation, et même la reproduction, de cette prestation est permise, une faute commise à cette occasion ne pouvant donner lieu à débat que sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme.
Mais cette faculté reste sans conséquence sur le droit d’user du nom de ce groupe pour la désigner, et l’argumentation des appelants, selon laquelle M. S aurait autant de droit que les membres fondateurs sur l’utilisation de la dénomination litigieuse ne peut être accueillie.
En l’espèce, tous les membres fondateurs, comme le responsable artistique, appartiennent toujours au groupe, sauf M. S, à supposer même qu’on lui reconnaisse un statut équivalent à celui des fondateurs, alors qu’il n’a rejoint le groupe qu’un an après sa création.
Ce dernier ne justifie en rien qu’il assumerait la permanence d’un projet artistique avec lequel le groupe initial aurait rompu.
Il s’en déduit que les membres actuels ou futurs du groupe 'Crazy Dunkers’ sont seuls en droit de désigner leurs prestations sous cette dénomination, et que ni M. S ni la société Feedback Productions n’ont aujourd’hui le droit de l’utiliser, sauf pour indiquer que M. S est un ancien de cette troupe.
Tous les actes d’appropriation privative de cette dénomination par M. S et la société Feedback Productions constituent en conséquence autant de violations des droits indivis de ces membres.
Les faits caractérisant ces violations sont reconnus, puisque M. S et la société Feedback Productions revendiquent un droit contraire ' inexistant ' et l’usage qu’ils en font.
Les demandes tendant à la restitution des fruits de cette appropriation indue sont fondées en leur principe.
Il reste à examiner si chacun des droits dérivés faisant l’objet du litige relève de cette appropriation indue.
> De ce point de vue, les droits attachés à la marque 'Crazy Dunkers Show', déclinaison dépourvue de distinctivité de la dénomination indivise antérieurement enregistrée afin de désigner des produits ou services identiques ou similaires, doivent être restitués aux membres du groupe.
> S’agissant de la marque 'Crazy Dunkers', M. S et la société Feedback Productions soutiennent d’abord, en défense à l’action en contrefaçon, que cette dernière est frappée de nullité absolue, car il serait impossible d’enregistrer une dénomination collective à titre de marque.
Cette objection n’est pas fondée.
Si une telle dénomination ne peut faire l’objet d’une quelconque appropriation au titre de la propriété intellectuelle, c’est seulement parce qu’elle n’est ni une oeuvre, ni le titre d’une oeuvre, de sorte qu’aucune protection par le droit d’auteur n’est envisageable, notamment à titre individuel au détriment des autres membres disposant indivisément du droit de l’utiliser.
Mais aucun motif absolu de nullité n’interdit son enregistrement à titre de marque pour désigner des produits ou services afin d’en garantir l’origine, le signe apte à un tel dépôt ne supposant nullement qu’il s’agisse d’une œuvre de l’esprit.
S’agissant du moyen de nullité relative pris de l’existence d’un droit antérieur constitué par l’enregistrement d’un nom de domaine sur internet, il existait à l’époque de cet enregistrement un droit indivis, plus antérieur encore, sur le nom du groupe et qui interdisait, non pas à l’autorité d’attribution d’en conférer l’usage à quiconque, conformément aux règles habituelles concernant les noms de domaine sur internet, mais à une partie intéressée, directement ou indirectement, à l’activité des 'Crazy Dunkers’ d’opposer cet enregistrement aux utilisateurs légitimes de cette désignation.
Mme S, alors gérante de la société Acrodunk,s’est fait attribuer ce nom de domaine sans disposer d’aucun droit personnel à ce propos.
Peu important que Mme S ne soit pas en cause – puisque l’appréciation concerne la validité de droits dont elle n’est plus titulaire et dont il ne lui est pas personnellement
reproché de les avoir constitués ou cédés – M. S, cessionnaire après la révélation des dissensions avec les autres indivisaires du droit ainsi constitué, ne saurait objecter ici les effets d’un enregistrement opéré, puis transmis, en connaissance de ce que ces démarches portaient atteinte à des droits indivis, sans l’accord des autres indivisaires, et afin de les en frustrer.
Il s’agit d’un enregistrement frauduleux qui, non seulement ne constitue pas une antériorité opposable, mais qui doit être transféré aux seules personnes en droit d’user de ce signe.
Certes, à l’époque du dépôt de marque, M. Salot aurait pu prétendre y être partie prenante, de sorte que les autres indivisaires ont manqué au respect de ses droits en s’abstenant de l’y associer, et même de l’en aviser, sans rechercher la conclusion d’une convention relative à cet exercice particulier des droits indivis, ni s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation de recourir à cette mesure, qu’ils présentent eux- mêmes comme urgente à cet instant.
Mais cette faute reste sans conséquence pratique sur le présent débat, les titulaires actuels de l’enregistrement de marque étant bien ceux qui disposent aujourd’hui d’un droit d’usage privatif indivis sur le signe déposé.
> Pour ce qui est de la marque 'Interactiv’ Squad', M. S et la société Feedback Productions font valoir que la société Acrodunk Communication ne dispose d’aucun droit antérieur sur cette dénomination.
Tel n’est cependant pas le débat, les intimés leur faisant grief, sachant qu’ils avaient présenté un spectacle sous ce nom en 2004, d’avoir effectué ce dépôt en toute connaissance de cause dans le but unique de produire une troupe sous ce nom ou de les contraindre à recourir à des moyens plus onéreux, notamment en sollicitant la société titulaire de cette marque.
La demande est ainsi expressément fondée sur le fait que ce dépôt serait 'manifestement frauduleux'.
L’appréciation d’une telle fraude réclame, non point la justification de droits antérieurs de la partie plaignante, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.
Or, cette connaissance des intérêts adverses était acquise à M. S, qui faisait encore partie de la troupe et intervenait dans le fonctionnement de la société Acrodunk, dont sa mère était encore la gérante au moment de l’organisation par cette société d’un spectacle sous ce terme.
La réservation à titre de marque de cette dénomination lorsque les dissensions étaient devenues très fortes, ne peut être le fruit d’une coïncidence.
Mais elle ne caractériserait une faute, voire une fraude, que dans la mesure où cette exploitation d’une information privilégiée porterait atteinte, à la date du dépôt en novembre 2007, aux intérêts des anciens partenaires de M. S.
Une telle conséquence ne résulte pas du seul fait que le groupe a utilisé l’expression, quelques trois années avant ce dépôt, pour désigner ponctuellement un certain spectacle.
Rien n’établit en effet qu’il avait l’intention de le faire à nouveau ni que, d’une manière ou d’une autre ses intérêts actuels, ceux de ses membres, ceux de la société Xtrême Prod, ceux de la société Acrodunk Communication, ou le fruit d’investissements envisagés ou déjà faits par l’un d’entre eux, étaient menacés par le dépôt contesté.
En conséquence, l’enregistrement par M. S de ce signe disponible ne constitue pas une fraude et l’action en revendication de marque n’est pas fondée.
De sorte qu’en présentant par le biais de vidéos, après cet enregistrement et sans autorisation du propriétaire de la marque, des spectacles reproduisant ce terme, sans ajout ni retranchement, pour désigner dans la vie des affaires des services identiques à ceux couverts par l’enregistrement de cette marque, la société Xtrême Prod a commis des actes de contrefaçon.
> Quant au contenu du site crazydunkers.com, les pièces produites par M. S n’établissent nullement qu’il en est l’auteur, mais seulement qu’on a pu constater que les fichiers correspondants se trouvaient enregistrés dans son ordinateur.
Le fait que Mme S était titulaire de l’enregistrement du nom de domaine en 2000 est sans incidence sur la désignation de l’auteur, et l’attestation de M. M est trop imprécise ('j’atteste avoir programmé le site web crazydunkers.com à partir de l’été 2000 avec les fichiers powerpoint, images et musiques fournis par M. S') pour produire un effet probant utile ; en toute hypothèse, cette attestation n’exclut nullement une intervention ultérieure, telle celle attestée par M. S, modifiant assez ce travail pour en faire une œuvre différente.
Par ailleurs, il résulte, tant du courrier électronique d’offre de service adressé par M. S à la société Acrodunk, que de la facture libellée par ses soins à l’adresse de cette dernière et de la mention de son nom sur le site, qu’il est bien l’auteur de cette œuvre, pour le compte de cette société.
Et si même M. S a participé aux travaux, sa contribution se fond dans l’œuvre collective, qui n’a jamais été diffusée sous son nom, mais sous celui des Crazy Dunkers, dont les membres peuvent faire apport à un tiers, en l’occurrence la société Acrodunk Communication.
Il en résulte qu’en copiant cette œuvre sans l’autorisation du titulaire des droits, M. S a commis une contrefaçon.
De même en utilisant des clichés pris à l’occasion de spectacles organisés par la société Acrodunk, devenue la Acrodunk Communications, pour la promotion des spectacles que, respectivement, ils créent et produisent, M. S et la société Feedback Productions ont commis des atteintes au droit exclusif réservant leur exploitation au seul organisateur de ces spectacles.
S’agissant des reproches réciproques tenant à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. M. S et la société Feedback Productions citent à ce propos :
- des actes de dénigrement, mais il résulte seulement des pièces produites que le groupe des ' Crazy Dunkers’ s’est seulement attaché à lutter auprès de tiers potentiellement clients contre l’usurpation de son nom, ce qui est légitime, et aucun propos dénigrant n’est cité par les conclusions de M. S et de la société Feedback Productions, ni ne résulte des pièces présentées ; ce grief n’est pas fondé.
— l’interception des correspondances électroniques de M. S ; il ressort sur ce point de l’expertise menée sur réquisition par M. G, et des précisions qu’il y a ensuite apportée, que 'quelqu’un a intercepté deux courriers électroniques de M. S et les a transmis à M. Samuel S ; cette personne était ou se faisait passer pour M. Michael R ; ces interceptions se sont produites à l’insu de M. S par accès à son serveur de courrier électronique ; quelqu’un a mis des adresses mail aux noms ressemblant étrangement à MM. S, R, T et M sur le site en question’ ; peu important que l’expert retienne cependant 'qu’il n’y a pas eu de volonté absolue et délibérée de dissimulation', ce qui intéresserait l’élément moral d’une éventuelle qualification pénale, la matérialité des faits est ainsi établie ; il en résulte que la messagerie de M. S a été piratée au profit des membres du groupe, et que cette manœuvre a réussi, puisque des messages qui lui étaient adressés ont effectivement été interceptés ; il s’agit là d’un moyen déloyal ; M. S en a subi un préjudice qui justifie une indemnisation.
— des actes de parasitisme :
— en ce que, d’abord, la société Xtrême Prod produit une troupe de danseurs hip-hop en utilisant les images d’artistes produits 'par les concluants', ce qui résulte en effet des pièces produites, le cliché litigeux ayant été pris à l’occasion d’un spectacle organisé par la société Feedback Productions, de sorte que son exploitation indue par un concurrent caractérise une atteinte à ses investissements publicitaires, peu important que le cliché ait été remis par les danseurs eux-mêmes, ce qui n’est pas établi et n’exonère pas la société Xtrême Prod, professionnel de même spécialité, d’en vérifier l’origine,
— en ce que, par ailleurs, la société Xtrême Prod aurait usé du terme 'acrostilts', exclusivement utilisé par la société Feedback Productions, pour nommer un autre événement ; mais cet emploi résulte d’une erreur reconnue par le client.
Pour leur part, les intimés reprochent divers actes déloyaux à M. S et à la société Feedsback Productions, qui sont établis, dès lors que ces parties ont à de nombreuses reprises utilisé le nom du groupe pour désigner leurs propres prestations, et ainsi fautivement détourné la clientèle et provoqué un risque très élevé de confusion.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les parties ont commis des fautes, par usurpation, concurrence déloyale et contrefaçon en ce qui concerne
M. S et la société Feedback Productions, par violation des règles s’appliquant au fonctionnement d’une indivision, concurrence déloyale, parasitisme et contrefaçon de marque, en ce qui concerne MM. S, R, M et T.
Les préjudices se compensent, à cette réserve cependant que par leur caractère délibéré et réitéré, les actes commis par M. S et la société Feedback Productions ont causé des dommages dont l’ampleur excède nettement ceux qu’ils ont eux-mêmes subis, dès lors que le groupe des 'Crazy Dunkers’ et ses producteurs ont été gravement troublés dans l’exercice de leur activité par l’usurpation de leur nom.
Au vu de ces circonstances et des pièces comptables établissant la réalité de la perte de chiffre d’affaires perdu pour eux, et après avoir pris en considération l’incidence de leurs propres fautes, la Cour dispose des éléments permettant de chiffre le différentiel de préjudice à la somme de 40 000 euros, et une expertise n’est pas nécessaire sur ce point.
Quant au transfert des signes distinctifs, les mesures prises par le tribunal sont adéquates, sauf en ce qui concerne le délai pour y procéder, qui est trop long ; l’astreinte, dont le montant est adéquat, prendra cours à compter de la signification du présent arrêt et les modalités de son éventuelle révision seront précisées au dispositif.
S’agissant des mesures de publicité, les modalités ordonnées, comme celles qui sont réclamées, sont tout à fait excessives.
En effet, compte tenu des fautes respectives des parties, la publicité adéquate, comme étant nécessaire et suffisante, tant à la réparation du préjudice qu’à l’information utile du public, doit être bornée à la décision concernant le droit d’user du nom du groupe 'Crazy Dunkers'.
M. S et la société Feedback Production succombent essentiellement ; les dépens de première instance et d’appel sont à leur charge.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— déclaré que l’oeuvre de basket-ball acrobatique appartient à MM. T, P, S et V ; statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
— déclaré que les droits attachés à la marque 'Interactiv’ Squad’ appartiennent à la société Acrodunk, dit que M. S et la société Feedback Productions n’ont aucun droit sur cet élément et leur a interdit d’en user ; statuant à nouveau, rejette la demande tendant à voir constater que le dépôt de cette marque n°07 3540871 par M. S est frauduleux et à voir ordonner le transfert de cette marque au profit de la société
Acrodunk Communication, et dit qu’en faisant usage de ce signe sans autorisation de son titulaire, la société Xtrême Prod a commis des actes de contrefaçon de cette marque,
— rejeté les demandes formées contre MM. S, R, M et T et les sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod ; statuant à nouveau, dit que ces parties ont commis des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale à l’encontre de M. S et de la société Feedback Productions,
— débouté les parties de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices ; statuant à nouveau, condamne M. S et la société Feedback Productions, après compensation partielle de l’indemnisation des préjudices respectifs, à payer MM. S, R, M et T et aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod la somme globale de 40 000 euros,
— ordonné la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux ou périodiques français au choix des requérantes et aux frais de M. S et de la société Feedback Productions et l’insertion de l’entière décision sur le site internet 'sportists’ à partir d’un bandeau 'condamnation de M. Jérôme S et de la société Feedback Productions pour contrefaçon et concurrence déloyale', en caractères 48 figurant sur la page d’accueil ; statuant à nouveau, ordonne la publication dans cinq journaux ou périodiques français au choix MM. S, R, M et T et des sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod, et aux frais de M. S et de la société Feedback Productions de la mention : 'Par arrêt du 19 juin 2011, la cour d’appel de Lyon a fait interdiction à M. Jérôme S et à la société Feedback Productions d’utiliser le terme 'Crazy Dunkers', quels que soient le support et les déclinaisons de ce signe',
et condamne M. S et la société Feedback Productions à faire figurer sur la page d’accueil du site 'sportits’ et à faire figurer pendant quatre mois, en caractères 48, la mention suivante : 'Par arrêt du 19 juin 2011, la cour d’appel de Lyon a fait interdiction à M. Jérôme S et à la société Feedback Productions d’utiliser le terme 'Crazy Dunkers', quels que soient le support et les déclinaisons de ce signe',
— Y ajoutant, condamne M. S et la société Feedback Productions à s’abstenir de cet usage sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée dans un délai de trois mois, passé lequel délai il pourrait être de nouveau statué sur le montant et la nature de cette astreinte, et à procéder à l’insertion dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ainsi qu’au maintien, durant la période fixée, de la mention visée ci-avant sur le site concerné, à peine, en cas d’infraction à l’une ou l’autre de ses obligations, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois, passé lequel il pourrait être de nouveau statué sur le montant et la nature de cette astreinte,
— Y ajoutant, déboute M. S de sa demande tendant à voir dire qu’il a été victime d’une éviction illégitime du groupe 'Crazy Dunkers',
— Y ajoutant, dit que l’astreinte prononcée en première instance à propos du transfert des signes distinctifs à diligence de M. S et de la société Feedback Productions prend cours à l’issue d’un délai d’un mois compter de la signification du présent arrêt,
pour une période de deux mois, passé laquelle il pourrait être de nouveau statué sur le montant et la nature de cette astreinte,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. S et la société Feedback Productions in solidum à verser aux sociétés Acrodunk Communication et Xtrême Prod une somme supplémentaire de 7 000 euros,
— Les condamne solidairement aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel – Tudéla, avoué.
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