Rejet 17 février 1981
Résumé de la juridiction
Il ne peut être reproché à un notaire auquel deux époux avaient demandé d’établir un acte de donation au dernier vivant, d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne leur indiquant pas qu’un acte authentique de donation donnerait lieu lors de l’ouverture de la succession, à la perception d’un émolument proportionnel, tandis qu’un testament olographe aurait permis d’éviter des frais, dès lors qu’un acte en la forme authentique présente quant à sa conservation, sa sauvegarde et son opposabilité des garanties de sécurité supérieures à celles qu’aurait pu apporter un testament olographe et que le notaire a donc choisi la solution la plus efficace pour défendre les intérêts de ses clients.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 1981, n° 79-16.417, Bull. civ. I, N. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-16417 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 58 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 19 septembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jégu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Aymond |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaque, les epoux y… se sont adresses en 1962 a m x…, notaire, pour lui demander d’etablir un acte de donation au conjoint survivant; qu’un tel acte a ete etabli le 3 fevrier 1962; qu’a la suite du deces de m y…, survenu le 7 mai 1976, m x… a demande a sa veuve, a l’occasion du reglement de la succession de son epoux, le paiement d’une somme de 1 765,50 francs representant les emoluments proportionnels auxquels il avait droit pour l’etablissement de l’acte de donation; que mme y… a refuse de payer ces emoluments et a assigne le notaire en paiement d’une somme equivalente a titre de dommages-interets en lui reprochant de ne l’avoir pas informee, lors de l’etablissement de l’acte de donation, de la possibilite d’eviter de dresser un acte authentique en recourant a un testament olographe et de la necessite de payer des emoluments proportionnels au moment du reglement de la succession de son epoux; que le tribunal d’instance a deboute mme y… de sa demande; attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir ainsi statue, sans rechercher si le notaire n’avait pas commis une faute en omettant en 1962 d’indiquer a sa cliente que l’acte de donation donnerait lieu, lors de l’ouverture de la succession de son mari, a la perception d’un emolument proportionnel, et que la redaction d’un testament olographe permettrait d’eviter de dresser un acte de donation; que le tribunal aurait ainsi prive sa decision de base legale;
Mais attendu que le tribunal d’instance releve que les epoux y… s’etaient adresses au notaire pour lui demander d’etablir un acte de donation au dernier vivant afin d’eviter toute contestation de la part des enfants que m y… avait eus d’un precedent mariage; qu’il enonce, qu’il n’est pas conteste qu’un acte en la forme authentique presentait, en ce qui concerne sa conservation, sa sauvegarde et son opposabilite, des garanties de securite superieures a celles qu’aurait pu apporter un testament olographe, et qu’il appartenait des lors a m x… de concretiser la volonte de ses clients par un acte authentique qui pouvait etre, soit un testament, soit une donation, pour lesquels ses emoluments etaient identiques; que le tribunal d’instance a pu deduire de ces constatations et enonciations que m x…, qui avait utilise la solution la plus efficace pour sauvegarder les droits et les interets de ses clients, n’avait pas a les dissuader de faire dresser un acte authentique afin d’economiser les emoluments reglementaires afferents a un tel acte et qu’il n’avait pas manque a son devoir de conseil; qu’il a ainsi legalement justifie sa decision et que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 19 septembre 1979 par le tribunal d’instance de sete.
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